Legislator Jurisprudence & Législation
01-12099 Généré par l'IA

Union v. Maritime Company: Compensatory Rest and Collective Agreements

Numéro de cause 01-12099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A union sued a national maritime company, alleging failure to comply with provisions on compensatory rest for overtime hours under maritime labor law, specifically regarding the forfaitization of such rest. The appellate court dismissed the union's claims, finding that the existing collective bargaining agreements, specifically a branch agreement from May 28, 1982, which addressed compensatory rest and was deemed to apply under the relevant article of the maritime labor code, effectively covered the required compensatory rest, including an increase granted by a subsequent enterprise agreement. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the third paragraph of the relevant law permits compensatory rest mandated by the statute to be imputed against rest and leave stipulated for the same purpose by collective agreements, and the lower court correctly determined that the agreements in place satisfied this requirement.

Regeste Legislator

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article 26-1 du Code du travail, articles L. 212-5-1 du Code du travail, article L. 212-5-1 du Code du travail, articles 26-1 du Code du travail, article 26-1, alinéa 3, du Code du travail maritime, article 26-1 du Code du travail maritime; Union v. Maritime Company: Compensatory Rest and Collective Agreements: The appellate court dismissed the union's claims, finding that the existing collective bargaining agreements, specifically a branch agreement from May 28, 1982, which addressed compensatory rest and was deemed to apply under the relevant article of the maritime labor code, effectively covered the required compensatory rest, including an increase granted by a subsequent enterprise agreement. The Supreme Court upheld the lower court's decision, reasoning that the third paragraph of the relevant law permits compensatory rest mandated by the statute to be imputed against rest and leave stipulated for the same purpose by collective agreements, and the lower court correctly determined that the agreements in place satisfied this requirement.

Mots-clés

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conventions collectives de travail repos compensatoire accord d'entreprise droit de l'entreprise droit à des dommages-intérêts prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 26-1, alinéa 3, du Code du travail maritime

This provision established the rule that compensatory rest could be imputed on rest and leave granted for the same purpose by collective agreements, which was the basis for upholding the lower court's decision.

article 26-1 du Code du travail maritime

Cited in the reasoning for the rejection, but the operative part of the decision specifically cites the third paragraph of this article as the substantive basis for the rejection.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request concerning costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le Syndicat maritime Méditerranée CFDT a assigné la Société nationale Corse Méditerranée devant le tribunal de grande instance afin de faire constater que cette société ne respectait pas les dispositions de l'article 26-1 du Code du travail maritime relatif aux repos compensateurs d'heures supplémentaires effectuées et lui enjoindre d'appliquer ces dispositions ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions des articles L. 212-5-1 du Code du travail et 26-1 du Code du travail maritime, ainsi violées, ne permettent pas la forfaitisation des repos compensateurs ;

2 / que l'accord du 18 avril 1984 traite exclusivement des congés du personnel navigant d'exécution qui comprennent divers repos précisément mentionnés, à l'exclusion des repos compensateurs dus à raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que, dès lors, peu important les affirmations ultérieures des signataires dudit accord, celui-ci n'avait aucunement pour objet de forfaitiser les repos compensateurs ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé ledit accord, l'article 26-1 du Code du travail maritime et l'article L. 212-5-1 du Code du travail ;

3 / que l'accord visé du 28 mai 1982 ne fait également aucune référence aux repos compensateurs dus à raison de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que la seule référence à la durée du travail ne pouvait permettre d'inclure de tels repos dans ses prévisions ; qu'en déduisant de cette référence qu'il était relatif aux repos compensateurs destinés à limiter le recours aux heures supplémentaires, les juges du fond ont violé ledit accord ainsi que les articles 26-1 du Code du travail maritime et L. 212-5-1 du Code du travail ;

4 / qu'il aurait, en tout cas, appartenu à la cour d'appel de rechercher si la forfaitisation alléguée, sans individualisation des droits de chaque marin, était plus favorable que l'application des dispositions légales, d'autant plus que la loi du 2 janvier 1990, postérieure à l'accord, a augmenté de 50 à 100 % le repos compensateur des heures faites au-delà du contingent dans les entreprises de plus de dix salariés ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 26-1 du Code du travail maritime et L. 212-5-1 du Code du travail ;

5 / que, dans ses conclusions, le syndicat intéressé faisait valoir que l'accord de 1984 prévoyait 19 jours de congés par mois d'embarquement, dont 18,86 au titre de l'accord de branche du 28 mai 1982 et du cumul des accords d'entreprise antérieurs à l'ordonnance de 1982, soit une différence de 0,14 jours de repos complémentaire par mois d'embarquement qui aurait pu être affectée aux repos compensateurs, ce qui correspondait à huit heures annuelles, quand les bilans sociaux de la SNCM faisaient apparaître une moyenne journalière d'heures supplémentaires payées de quatre heures ; que faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions du syndicat intéressé, la cour d'appel n'aurait pas, en tout cas, satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon des dispositions du troisième alinéa de l'article 26-1 du Code du travail maritime, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 82-267 du 25 mars 1982, le repos compensateur institué par cet article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives ; qu'ayant exactement relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'accord de branche du 28 mai 1982 avait eu notamment pour objet de substituer aux accords particuliers existant sur les repos compensateurs, un accord global pris en application dudit article 26-1 et que l'accord d'entreprise du 28 mai 1982 s'était borné à augmenter le nombre de jours de congés fixé par l'accord de branche, la cour d'appel, après avoir procédé aux vérifications invoquées et répondu aux conclusions, a décidé à bon droit que la société avait respecté les dispositions de l'article 26-1, alinéa 3, du Code du travail maritime ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CFDT Maritime Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale Corse Méditerrannée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.