Supreme Court of Cassation Judgment Correction (Material Errors)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation, in its Social Chamber, issued a decision to correct two material errors in a previously rendered judgment dated October 10, 2002; specifically, the court ordered that the appellant be correctly identified as a union ("syndicat Sud de l'AFD et des instituts d'émissions") rather than a pension fund ("Caisse de retraites de l'AFD et des instituts d'émissions") on the first page, and also mandated the deletion of the paragraph concerning court costs on the third page because no costs are assessed in electoral matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IARectifie l'arrêt 2974 du 10 octobre 2002 comme suit; Supreme Court of Cassation Judgment Correction (Material Errors): Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Andrich, Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order to correct the previous decision based on the identified material errors.
This procedural instruction dictates how the rectification order must be recorded by the court clerk.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que deux erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction de l'arrêt susvisé à savoir :
Page 1, il faut lire : "sur le pourvoi formé par le syndicat Sud de l'AFD et des instituts d'émissions, dont le siège est ..." et non "sur le pourvoi formé par la Caisse de retraites de l'AFD et des instituts d'émissions..." ;
Page 3, supprimer le paragraphe relatif aux dépens, il n'y a pas de dépens en matière électorale ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt 2974 du 10 octobre 2002 comme suit :
Page 1, mentionner que le demandeur au pourvoi est le syndicat Sud de l'AFD et des instituts d'émissions ; substituer comme premier défendeur la Caisse de retraites de l'AFD et des instituts d'émission au syndicat Sud de l'AFD ;
Page 3, supprimer le paragraphe relatif aux dépens ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Gillet, conseiller, Mmes Andrich, Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.