Employee v. Employer: Wrongful Termination and Overtime Dispute Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for professional inadequacy, sued, claiming wrongful termination and seeking payment for overtime. The Supreme Court partially overturned the appellate decision concerning the overtime claim, ruling that the lower court failed to properly apply the Labor Code article requiring the employer to provide elements justifying actual work hours when a dispute arises over overtime; specifically, the appellate court's rejection of the claim, based only on the assertion that neither the necessity nor the calculation of the extra hours was established, prevented the Supreme Court from exercising proper review, thus necessitating referral back to a different appellate court on that specific point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-1-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Wrongful Termination and Overtime Dispute Remand: The Supreme Court partially overturned the appellate decision concerning the overtime claim, ruling that the lower court failed to properly apply the Labor Code article requiring the employer to provide elements justifying actual work hours when a dispute arises over overtime; specifically, the appellate court's rejection of the claim, based only on the assertion that neither the necessity nor the calculation of the extra hours was established, prevented the Supreme Court from exercising proper review, thus necessitating referral back to a different appellate court on that specific point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellate court's failure to properly apply this article regarding the burden of proof for overtime hours justified the cassation of that part of the decision.
This article was used to rule on the request for reimbursement of legal expenses submitted by one party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé en avril 1995 par la société Motorest en qualité d'agent commercial ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 8 novembre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'une somme à titre d'heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que la cour d'appel, qui, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, s'est bornée à énoncer que "ni la nécessité, voire la demande de l'employeur, ni le calcul de celles-ci ne sont établies", sans préciser au vu de quels éléments elle formait sa conviction, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 17 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Motorest aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Motorest ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.