Employee Dismissal After Fixed-Term Expiry: Requalification Indemnity Condition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, hired under a fixed-term contract that continued past its end date, was later dismissed for physical unsuitability for his role following a work accident-related incapacity declared by the occupational physician. The employee sought various indemnities, including a specific indemnity for the requalification of the contract, which the lower court denied, reasoning that the contract had already become an indefinite-term contract by operation of law upon continuation, rendering the specific requalification sanction inapplicable. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the lower court failed to determine whether the employee had formally requested the requalification before the judge, which is a necessary step for awarding the statutory indemnity under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Fixed-Term Expiry: Requalification Indemnity Condition: The employee sought various indemnities, including a specific indemnity for the requalification of the contract, which the lower court denied, reasoning that the contract had already become an indefinite-term contract by operation of law upon continuation, rendering the specific requalification sanction inapplicable. The Supreme Court quashed this part of the decision, holding that the lower court failed to determine whether the employee had formally requested the requalification before the judge, which is a necessary step for awarding the statutory indemnity under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the minimum indemnity due for the requalification of a fixed-term contract, which the Cour d'Appel incorrectly refused to apply.
Cited in the dispositive for the rejection of a specific claim concerning costs/indemnities between parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Maintenance du Centre en qualité de mécanicien pour la période du 18 novembre 1991 au 17 février 1992, à l'issue de laquelle les relations de travail se sont poursuivies entre les parties ; que le salarié, à la suite d'une rechute d'un accident du travail survenu chez un précédent employeur, s'est trouvé en arrêt de travail du 13 mai 1993 au 21 novembre 1995 ; qu'à la visite de reprise, le 1er décembre 1995, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte au poste de mécanicien d'engins de travaux publics et apte seulement à certaines activités ; que le 27 décembre 1995, M. X... a été licencié pour inaptitude physique à son emploi et impossibilité de reclassement dans l'entreprise, que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ;
que lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le Tribunal, s'il fait droit à la demande du salarié, doit, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code, lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, la cour d'appel a énoncé que les relations contractuelles s'étant poursuivies entre les parties après l'échéance du terme du contrat de travail à durée déterminée, ce dernier est devenu un contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du Code du travail, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de procéder à une requalification déjà conventionnellement acceptée par les parties en cours d'exécution de leurs relations contractuelles et qu'il n'y a donc pas lieu à application de la sanction prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait sollicité du juge la requalification du contrat à durée déterminée initial en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt rendu le 6 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.