Appeal Inadmissibility in Business Transfer Approval Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants challenged the inadmissibility of an appeal against a judgment approving a business transfer plan in receivership proceedings, arguing the lower court wrongly applied the requirement to claim ownership of deposited plans and trademarks under a specific article concerning property claims rather than an article concerning contractual rights of use. The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that judgments approving a transfer plan are only appealable by the public prosecutor, the transferee, or a contracting party mentioned in the relevant article of the Commercial Code, and the appellant had not established status as such a contracting party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-88 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Business Transfer Approval Dispute: The Court of Cassation upheld the dismissal of the appeal, reasoning that judgments approving a transfer plan are only appealable by the public prosecutor, the transferee, or a contracting party mentioned in the relevant article of the Commercial Code, and the appellant had not established status as such a contracting party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited to justify the limited standing of parties entitled to appeal the judgment approving the transfer plan, leading to the dismissal of the appeal.
This provision was used to order the appellants to pay legal fees to the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 24 juin 1999), que par jugement du 30 avril 1998, le tribunal a arrêté, au profit de la SA X... industrie, le plan de cession des sociétés Etablissements F. X... et fils, Frappe et forge Cornut, des Etablissements Usinage et précision MB, mises en redressement judiciaire le 15 novembre 1996 ;
que M. X..., la SCI Cidan et la SCI La Scie ont interjeté appel de ce jugement ;
Attendu que M. X..., les SCI Cidan et La Scie reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. X..., alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel qui juge que M. X... est irrecevable à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession des entreprises litigieuses en redressement judiciaire au motif qu'il n'aurait pas présenté une requête en revendication de la propriété des plans déposés et des marques X... industrie et RPV, sans constater en quoi le texte de l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 s'appliquait à la propriété de plans déposés et de marques et sans rechercher si l'article 37 de la même loi ne s'appliquait pas s'agissant d'une propriété intellectuelle dont l'utilisation s'analyse en un droit de jouissance conféré par le titulaire en vertu d'un contrat de bail, méconnaît son office qui lui impose de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel qui juge que la propriété de plans déposés et de marques doit être revendiquée en application des dispositions de l'article 121-1 de la loi du 25 janvier 1985 relatif à la revendication amiable d'un bien dans le cas d'une procédure collective, fait application d'un texte manifestement inapplicable en l'espèce, dès lors que la propriété d'une chose incorporelle, une propriété intellectuelle, ne s'exerce pas sur un corpus, mais résulte d'une inscription ou d'un dépôt effectué auprès d'un registre spécifique et que la propriété intellectuelle ne se transfère qu'en vertu d'un écrit, de sorte que l'utilisation de plans ou de marques par un tiers doit résulter d'un droit d'exploitation ne conférant pas la titularité des plans ou marques et ne nécessitant pas une action en revendication destinée à revendiquer la propriété du bien, mais éventuellement, le cas échéant, d'une action fondée sur la continuation des contrats en cours visée à l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les jugements qui arrêtent le plan de cession de l'entreprise ne sont susceptibles que d'un appel de la part, soit du ministère public même s'il n'a pas agi comme partie principale, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l'article L. 621-88 du Code de commerce ; que M. X... qui n'avait pas soutenu dans ses conclusions être un cocontractant dont le contrat avait été cédé en application de l'article L. 621-88 du Code de commerce, ne pouvait donc pas interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., la SCI Cidan et la SCI La Scie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., la SCI Cidan et la SCI La Scie à payer à M. Y..., ès qualités la somme globale de 1 800 euros et à la SA X... industrie la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.