Transport and Rental Company Receivership Interruption Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal filed by a transport and rental company against a lower court's patrimonial decision in favor of another company was interrupted because the appellant company was subsequently placed under simplified receivership proceedings by a judgment dated June 22, 1998, which mandates the interruption of the instance pursuant to the relevant commercial code provisions. Consequently, the Court of Cassation acknowledged the interruption of the proceedings and ordered the parties to resume the instance within a six-month period, failing which the appeal would be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 621-41 du Code de commerce, article 48 de la loi du 25 janvier 1985; Transport and Rental Company Receivership Interruption Appeal: Consequently, the Court of Cassation acknowledged the interruption of the proceedings and ordered the parties to resume the instance within a six-month period, failing which the appeal would be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis leading to the interruption of the proceedings.
Cited alongside the current Code article as the legal basis leading to the interruption of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Transport et Location Etoundi (société Etoundi) s'est pourvue le 7 juillet 1997, contre un arrêt rendu le 19 février 1997, en matière patrimoniale, au profit de la société France Visa ;
Attendu que la société Etoundi a été mise en redressement judiciaire simplifié par jugement du 22 juin 1998 ; qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenue l'article L. 621-41 du Code de commerce, l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.