Mailing Date vs. Reception Date for Appeal Filing Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the lower court which had declared an appeal against a candidate nomination for a labor court inadmissible because it was deemed late based on the date of filing stamped by the court registry. The appellate court reasoned that under the relevant labor code provision, an appeal submitted via written declaration to the court registry is deemed to have been filed on the date of its *mailing*, not the date of its physical *reception*, and by using the reception date to calculate the deadline, the lower court violated the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 513-38 du Code du travail, l'article R. 513-38 du Code du travail; Mailing Date vs. Reception Date for Appeal Filing Deadline: The appellate court reasoned that under the relevant labor code provision, an appeal submitted via written declaration to the court registry is deemed to have been filed on the date of its *mailing*, not the date of its physical *reception*, and by using the reception date to calculate the deadline, the lower court violated the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the deadline for filing an appeal (date of sending versus date of receipt).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 513-38 du Code du travail ;
Attendu que, lorsqu'il a été formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le recours de M. X... tendant à la contestation de la candidature de M. Y... dans la section Encadrement, collège Employeur du conseil de prud'hommes de Châteauroux, le jugement attaqué, après avoir constaté que les listes de candidatures avaient été affichées à la préfecture de l'Indre le 24 octobre 2002, relève que le cachet apposé par le secrétariat-greffe sur la requête déposé par M. X... portait la date du 5 novembre ;
Qu'en retenant, pour déterminer si le recours avait été formé dans le délai de 10 jours prévu par l'article R. 513-38 du Code du travail, que sa date était celle de la réception de la déclaration et non celle de son envoi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Issoudun ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux ;
Où étaient présents : M. Ancel, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.