Legislator Jurisprudence & Législation
01-12350 Généré par l'IA

Spousal Allowance Form and Procedural Compliance in Annuity Award

Numéro de cause 01-12350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court's decision ordering a spouse to pay compensatory allowance as a monthly annuity for 12 years was annulled because, under the applicable 2000 law, the allowance must generally be a lump sum, with an annuity being exceptional and for life only. Furthermore, the decision was annulled because it was rendered without the parties having supplied the court with the mandatory sworn statements certifying the accuracy of their financial resources and living conditions, a requirement under the new provisions applicable to pending cases.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 278 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi; Spousal Allowance Form and Procedural Compliance in Annuity Award: Furthermore, the decision was annulled because it was rendered without the parties having supplied the court with the mandatory sworn statements certifying the accuracy of their financial resources and living conditions, a requirement under the new provisions applicable to pending cases.

Mots-clés

Généré par l'IA
annuité allocation compensatoire conjoint mensualisation obligation d'entretien entre époux dispositions financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 274 et 276 du Code civil

These articles, defining the form of compensatory allowance (capital primarily, annuity exceptionally), were violated by the contested decision.

article 23 de la même loi

Cited alongside articles 274 and 276 as the legal basis applicable to ongoing proceedings, justifying the annulment regarding the form of the allowance.

article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000

This article relating to the obligation to provide a sworn declaration of resources was violated, leading to the annulment regarding the fixing of the allowance.

article 23 de la même loi

Cited alongside article 271 in relation to the mandatory sworn declaration, justifying the annulment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 12 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 21 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.