Legislator Jurisprudence & Législation
01-12072 Généré par l'IA

Divorce with Mutual Fault Upheld; Compensatory Alimony Annuity Annulled for Procedural Errors

Numéro de cause 01-12072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the decision to grant a divorce on the basis of mutual fault but annulled the provisions regarding compensatory alimony, finding that the appellate court erred by awarding a periodic annuity for a fixed term instead of the capital payment preferred under the law, and by failing to require the parties to submit sworn statements of their financial circumstances as mandated by the recent amendments to the Civil Code applicable to pending cases.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 278 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, article 23 de la même loi [loi du 30 juin 2000, article 1015 du nouveau Code de procédure civile; Divorce with Mutual Fault Upheld; Compensatory Alimony Annuity Annulled for Procedural Errors: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.

Mots-clés

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annuité annulation civile cause de divorce situation financière unité du jugement de divorce droit matrimonial

Dispositions légales citées

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article 242 du Code civil
codecivil
article 278 du Code civil
codecivil
articles 274 et 276 du Code civil
Cited as the legal basis for annulling the provision of the appealed decision concerning the form of the compensatory allowance (rente).
article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
article 23 de la même loi [loi du 30 juin 2000
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
Cited because the annulment on the second ground was raised ex officio after consulting the parties based on this procedural article.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This phrase in the dispositive rules on the allocation of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

Cited as the legal basis for annulling the provision of the appealed decision concerning the form of the compensatory allowance (rente).

article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000]

Cited alongside articles 274 and 276 to support the annulment regarding the form of the compensatory allowance.

article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000

Cited as the legal basis for annulling the provision of the appealed decision concerning the lack of sworn declaration regarding resources.

article 23 de la même loi [loi du 30 juin 2000]

Cited alongside article 271, alinéa 2, to support the annulment regarding the lack of sworn declaration.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

Cited because the annulment on the second ground was raised ex officio after consulting the parties based on this procedural article.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This phrase in the dispositive rules on the allocation of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;

Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des griefs retenus à l'encontre de l'épouse constitutifs au sens du texte précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 années ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ;

Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.