Divorce Action Extinguished by Spouse's Death Before Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere one spouse dies after a court has granted a divorce but before the judgment becomes final, the action for divorce is extinguished because marriage is dissolved by the death of a spouse, meaning the Supreme Court will refuse to rule on the husband's appeal against a judgment that had dissolved the marriage and awarded compensatory benefits to the wife, as the wife's subsequent death on July 22, 2001, rendered the underlying divorce action moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IA227 du Code civil, 260 du Code civil; Divorce Action Extinguished by Spouse's Death Before Final Judgment: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed implicitly as the basis for the extinction of the divorce action due to the death of a spouse before the divorce decision became final.
Used implicitly as the basis for the extinction of the divorce action due to the death of a spouse before the divorce decision became final.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 227 et 260 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation non limité contre l'arrêt d'une cour d'appel qui a prononcé le divorce des époux Y..., aux torts exclusifs du mari, et a alloué une prestation compensatoire à l'épouse ;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que Marie-Françoise Z... est décédée le 22 juillet 2001 ; que l'action en divorce est donc éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.