Creditor Representative Fee in Judicial Recovery with Continuation Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA representative of creditors, whose initial fixed fee was set by the commercial court after a company entered into judicial recovery and subsequently approved a continuation plan, appealed a decision by the First President of the Court of Appeal which refused the creditor representative the fixed fee provided for in the decree on insolvency procedures. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the fixed fee payable to the creditor representative under the relevant decree is only due if the judicial recovery procedure is converted into a judicial liquidation, and since the company benefited from a continuation plan, the fixed fee was not owed to the representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Creditor Representative Fee in Judicial Recovery with Continuation Plan: The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the fixed fee payable to the creditor representative under the relevant decree is only due if the judicial recovery procedure is converted into a judicial liquidation, and since the company benefited from a continuation plan, the fixed fee was not owed to the representative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nancy, 21 avril 2000), que la société B3M mise en redressement judiciaire, le 3 avril 1998, M. X... étant désigné représentant des créanciers, a bénéficié d'un plan de continuation, arrêté le 19 février 1999 ; que le président du tribunal de commerce a fixé les honoraires dus à M. X... à la somme de 30 962,60 francs, par ordonnance du 1er mars 1999 ; que le procureur de la République a saisi le président du tribunal de grande instance de réquisitions aux fins de taxe ; que les émoluments de M. X... ont été fixés à la somme de 30 962,60 francs TTC par ordonnance du 14 mai 1999 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à perception du droit fixe de 15 000 francs et d'avoir en conséquence fixé le montant de la rémunération qui lui était due à la somme de 12 872,60 francs TTC alors, selon le moyen, que le paiement au représentant des créanciers du droit fixe de l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas subordonnée à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise mais à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui donne lieu, sans délai, au versement de ce droit fixe au représentant des créanciers, sous réserve de rétrocession pour moitié au liquidateur lorsque le représentant des créanciers n'est pas nommé en cette qualité ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'attribution du droit fixe au motif que la société B3M avait bénéficié d'un plan de redressement, l'ordonnance a violé les articles 2,12 et 21 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu que le premier président de la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire et que le versement du droit, sans délai, prévu par l'article 21 de ce décret concerne les modalités d'application de cette règle, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.