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01-11790 Généré par l'IA

Spousal Support Enforcement Upheld Against Former Spouse's Challenge

Numéro de cause 01-11790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where one former spouse sought to nullify enforcement measures initiated by the other for the payment of spousal support and damages, with the husband appealing the rejection of his challenges. The appellate court upheld the enforcement, reasoning that it was based on final judgments of divorce and criminal conviction, and that the calculation of arrears, including the agreement on the amount owed and the non-compensability of inherently unseizable support payments against transport costs, was legally sound.

Regeste Legislator

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Spousal Support Enforcement Upheld Against Former Spouse's Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.

Mots-clés

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exécution conjoint obligation d'entretien entre époux versement de dommages-intérêts divorce contentieux arriérés d'entretien de l'enfant
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2001), que Mme X... a fait pratiquer diverses mesures d'exécution forcée au préjudice de son ex-mari M. Y..., aux fins de paiement de pensions alimentaires et de dommages-intérêts ; que M. Y... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler ces mesures ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses contestations ;

Mais attendu que la cour d'appel a statué en considération d'un jugement de divorce et d'un jugement d'un tribunal correctionnel devenus irrévocables ;

Et attendu qu'en retenant, pour fixer le montant des sommes dues en vertu des deux titres exécutoires, que les parties avaient fixé d'un commun accord le montant des arriérés de la pension alimentaire et qu'aucune compensation ne pouvait intervenir entre la dette alimentaire en principe insaisissable et les frais de transport, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.