Carrier's Direct Right of Action Against Shipper for Freight Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a dispute where a carrier, engaged by a freight forwarder who was contracted by the shipper, sued the shipper directly for the transport fees, but the lower court dismissed the claim finding no contract between the carrier and the shipper. The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable commercial code, the consignment note establishes a contract between the shipper and the carrier, or between the shipper, the forwarder, and the carrier; therefore, since the carrier was engaged by the forwarder who organized the transport for the shipper, the carrier was contractually linked to the shipper and benefited from a direct right of action against the shipper, meaning the lower court failed to apply the correct legal consequences to its findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 101 de l'ancien Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier's Direct Right of Action Against Shipper for Freight Fees: The high court quashed this decision, reasoning that under the applicable commercial code, the consignment note establishes a contract between the shipper and the carrier, or between the shipper, the forwarder, and the carrier; therefore, since the carrier was engaged by the forwarder who organized the transport for the shipper, the carrier was contractually linked to the shipper and benefited from a direct right of action against the shipper, meaning the lower court failed to apply the correct legal consequences to its findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for concluding that the Court of Appeal incorrectly determined the contractual relationship, leading to the partial cassation.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Transports Isabelle Bourgeois de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Les Routiers français ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 101 de l'ancien Code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Drouin transports (société Drouin) qui avait été chargée par la société Berner de l'acheminement de marchandises, s'est substitué la société Transports Isabelle Bourgeois (société Bourgeois) ; que celle-ci a assigné la société Berner en paiement du prix du transport ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il n'existe pas de contrat liant la société Berner à la société Bourgeois ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Drouin, commissionnaire de transport, qui avait été chargée par la société Berner d'organiser le transport a fait appel à la société Bourgeois, voiturier, pour l'exécution matérielle de la prestation de transport ce dont il résulte que la société Bourgeois est liée contractuellement à l'expéditeur, la société Berner et bénéficie d'un droit d'action directe contre cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Transports Isabelle Bourgeois de sa demande contre la société Berner, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Jonas Drouin Transports, la SCP X... et Mayer, ès qualités, M. Y..., ès qualités, et la société Berner aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jonas Drouin transports, de la SCP X... et Mayer agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cette société et de M. Y... agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.