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01-00023 Généré par l'IA

Borrowers v. Lender: Duty to Advise and Prudence in Loan Granting

Numéro de cause 01-00023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Borrowers sued their lender, alleging the latter failed in its duty to advise and breached its duty of prudence by granting a loan for business operations where the annual repayment obligation significantly exceeded the borrowers' stated annual income, and by offering an "in fine" repayment structure that inflated the cost. The court rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that since the borrowers requested the loan and possessed the same knowledge regarding their financial fragility, the lender fulfilled its advisory duty by detailing all loan conditions in the contract, especially as the borrowers, being experienced company directors, could not claim ignorance of the repayment structure or lack of useful information for their decision-making.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, Art. 1147 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Borrowers v. Lender: Duty to Advise and Prudence in Loan Granting: The court rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that since the borrowers requested the loan and possessed the same knowledge regarding their financial fragility, the lender fulfilled its advisory duty by detailing all loan conditions in the contract, especially as the borrowers, being experienced company directors, could not claim ignorance of the repayment structure or lack of useful information for their decision-making.

Mots-clés

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prêteur obligation de conclure droit bancaire droit de prêt responsabilité de la caution avis juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 du Code civil

Although cited in the arguments (branches 1 and 2), the court rejects the appeal on the grounds that the lower court was justified in its assessment regarding the bank fulfilling its duty of advice, thus implicitly rejecting the claim based on this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was cited in the final order to sentence the appellants to pay a sum to the respondent for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 2000), que le Crédit foncier de France a consenti à M. et Mme X... un prêt destiné au fonctionnement des sociétés Sermoram et Roma antiqua, dont ils étaient les dirigeants ; que, lui reprochant d'avoir manqué de prudence en leur accordant un crédit alors qu'ils ne disposaient pas des capacités financières nécessaires et de n'avoir pas respecté son obligation de conseil en leur proposant un crédit "in fine" qui en surenchérissait le coût, M. et Mme X... ont saisi le tribunal d'une action en responsabilité dirigée contre le CFF ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande de condamnation du Crédit foncier de France au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que manque à son devoir de conseil l'établissement de crédit qui consent un prêt dont les charges sont excessives au regard des ressources de l'emprunteur ; qu'ainsi, ayant constaté que la charge financière annuelle liée au remboursement du prêt personnel consenti par le Crédit foncier de France à eux, dont les revenus annuels étaient de l'ordre de 165 000 francs, se monterait à 174 000 francs, les juges du fond qui ont cependant considéré que ce crédit n'était pas disproportionné par rapport aux capacités de remboursement des emprunteurs en fondant seulement cette appréciation sur les excédents espérés de l'exploitation d'une part d'un fonds nouvellement créé de soldes de prêt à porter dégriffé doté d'un "emplacement très privilégié", et d'autre part, d'une pizzeria dont les résultats étaient satisfaisants après cinq mois d'activité, n'ont pas fait apparaître que l'établissement prêteur se soit effectivement et sérieusement assuré de la capacité réelle de remboursement des emprunteurs, privant dès lors leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que l'établissement de crédit ne peut consentir un prêt dont les modalités de remboursement ne sont pas appropriées à la situation des emprunteurs sans en avoir informé ceux-ci ; qu'ainsi en estimant que le Crédit foncier n'avait commis aucune faute en leur consentant un crédit à remboursement "in fine" dès lors que, expérimentés, ils étaient informés de ces modalités sur lesquelles ils avaient pu interroger le notaire, sans rechercher comme elle y était invitée si le prêteur avait ainsi pu, sans avertissement préalable, consentir un tel crédit dont le coût plus élevé que celui d'un crédit classique ne serait pas compensé par les avantages fiscaux résultant normalement de ses modalités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le prêt litigieux ayant été demandé par les époux X..., et ceux-ci n'ayant jamais prétendu que le Crédit foncier de France aurait eu sur la fragilité de leur situation financière des informations qu'eux-mêmes auraient ignorées, les juges du fond ont pu statuer comme ils ont fait ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les époux X..., dirigeants de plusieurs sociétés commerciales, ne peuvent se prétendre novices en matière économique et financière et qu'il résulte des termes du contrat de prêt, que toutes les conditions du prêt y étaient mentionnées de sorte que les emprunteurs ne peuvent sérieusement prétendre ne pas avoir compris qu'ils remboursaient d'abord les intérêts puis le capital au terme de la septième année ; qu'en l'état de ses énonciations et appréciations, dont il résultait que la banque avait rempli à l'égard de ses clients son obligation de conseil en leur fournissant tous les renseignements utiles à leur prise de décision, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Crédit foncier de France la somme de 1 500 euros. ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.