Appeal Forfeited Due to Untimely Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared a party's appeal forfeited because the appellant, having lodged an appeal on December 10, 2001, against an expropriation order dated November 6, 2001, failed to notify the opposing party until January 7, 2002, which was more than eight days after filing the appeal, thereby violating the requirement under the relevant provision of the Code of Expropriation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 12-5 du Code de l'expropriation, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Forfeited Due to Untimely Notice: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal forfeited due to late notification to the opposing party.
Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu que Mme X..., qui a déclaré se pourvoir le 10 décembre 2001 contre une ordonnance rendue le 6 novembre 2001 par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne, n'a dénoncé ce pourvoi à la partie adverse, que le 7 janvier 2002, soit plus de huit jours après le pourvoi ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE Mme X... déchue de son pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Joinville-le-Pont la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.