Expropriation Indemnity Valuation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the decision to fix the principal expropriation indemnity based on the second official property valuation, rejecting the claim that an earlier valuation from a succession declaration should apply. The appellate court reasonably concluded that the later valuation, conducted after a gratuitous transfer and accounting for the actual zoning, was the objective measure to use, especially since the expropriated party had declared the value without accounting for the applicable zoning plan at the time of the succession, rendering the prior valuation less representative despite the properties being inherited less than five years prior to the transfer order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 13-17 du Code de l'expropriation, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Indemnity Valuation Dispute: The appellate court reasonably concluded that the later valuation, conducted after a gratuitous transfer and accounting for the actual zoning, was the objective measure to use, especially since the expropriated party had declared the value without accounting for the applicable zoning plan at the time of the succession, rendering the prior valuation less representative despite the properties being inherited less than five years prior to the transfer order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal based its decision to fix the main dispossession indemnity on this article.
This article was cited to condemn the appellant to pay a sum to the opposing party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles expropriées au profit de la commune d'Erquinghem-Lys avaient été transmises par voie successorale pour une part indivise à Mme X... moins de cinq ans avant l'ordonnance portant transfert de propriété du 7 février 2000, qu'elles avaient été évaluées dans la déclaration de succession du 16 décembre 1998, évaluation reprise dans l'estimation immobilière du 31 mai 1999 publiée le 19 août 1999, et relevé que si ces parcelles avaient fait l'objet de deux estimations domaniales, les 22 janvier 1997 et 24 janvier 2000, seule la seconde devait être retenue comme tenant compte du zonage dans lequel chaque parcelle se trouvait effectivement et que les expropriés ne pouvaient dès lors soutenir que cette seconde évaluation n'était pas objective, aucune modification de la consistance matérielle et juridique des biens n'étant justifiée depuis la mutation à titre gratuit et les propriétaires ayant sous leur seule responsabilité, dans la déclaration de succession, estimé les parcelles à un certain montant sans ignorer leur situation au regard du plan d'occupation des sols applicable, la cour d'appel, qui a retenu qu'en application de l'article L. 13-17 du Code de l'expropriation, l'indemnité principale de dépossession devait être fixée au montant de la seconde estimation domaniale, montant supérieur à celle des
expropriés dans la déclaration de succession, a, par ces seuls motifs, sans se contredire et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Commune d'Herquinghem-Lys la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.