Withdrawal of Appeal Noted by Court of Cassation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants, a couple and a company, filed a notice of withdrawal of their appeal against a judgment rendered by the Court of Appeal of Rennes on January 25, 2002, which withdrawal was lodged with the Court of Cassation on December 30, 2002; consequently, following Article 1026 of the New Code of Civil Procedure, the Court of Cassation formally noted the withdrawal of the appeal and ordered the withdrawing parties to jointly bear the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du nouveau Code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Noted by Court of Cassation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates that a withdrawal occurring after the report has been filed must be noted by a decision (arrêt).
The court ordered the parties to bear the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 décembre 2002, la SCP Peignot et Garreau, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux X... et de la société Garage du Grand Launay se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 25 janvier 2002 par la cour d'appel de Rennes, au profit du département du Finistère et du commissaire du gouvernement ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux X... et à la société Garage du Grand Launay du désistement de leur pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la société Garage du Grand Launay aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.