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00-45436 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Stay of Provisional Execution in Labor Contract Requalification Case

Numéro de cause 00-45436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an appeal against a decision by the First President of the Court of Appeal to stay the provisional execution of a labor court judgment that had requalified fixed-term employment contracts as indefinite-term contracts and ordered the employer to pay back wages and provide work. The Supreme Court quashed the appeal order because the First President exceeded his authority by stopping the provisional execution that was attached by law to salary payment awards and by basing the stay of the ordered provisional execution on the perceived merits of the underlying judgment, rather than solely on whether the execution risked manifestly excessive consequences in light of the parties' respective financial means.

Regeste Legislator

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article R 516-37 du Code du travail, Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, articles 514 et 525 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Quashes Stay of Provisional Execution in Labor Contract Requalification Case: The Supreme Court quashed the appeal order because the First President exceeded his authority by stopping the provisional execution that was attached by law to salary payment awards and by basing the stay of the ordered provisional execution on the perceived merits of the underlying judgment, rather than solely on whether the execution risked manifestly excessive consequences in light of the parties' respective financial means.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé provision ad litem suspension de l'exécution de la peine notion de décision partie au contrat effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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article R 516-37 du Code du travail
codedutravail
Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the cassation without referral because the outcome did not require re-ruling on the merits.
articles 514 et 525 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for finding that the First President exceeded his powers regarding the stay of execution.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant to pay a sum to each of the six claimants for procedural costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the cassation without referral because the outcome did not require re-ruling on the merits.

articles 514 et 525 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for finding that the First President exceeded his powers regarding the stay of execution.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay a sum to each of the six claimants for procedural costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 00-45.436, P 00-45.437, G 00-45.478, P 00-45.483, B 00-45.863 et C 00-45.864 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 514 et 525 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, le premier président d'une cour d'appel ne peut arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire d'un jugement quand celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision ; qu'il ne peut arrêter l'exécution provisoire, lorsque celle-ci a été ordonnée que si elle est interdite par la loi ou risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu, selon la procédure, que par jugement du 22 décembre 1999 le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats à durée déterminée conclus par la société France Télécom avec six salariés en contrats à durée indéterminée ; qu'un second jugement du 6 juillet 2000, déclaré exécutoire, a ordonné sous astreinte à l'employeur de fournir du travail à ces salariés et l'a condamné à leur payer un rappel de salaire ;

Attendu que l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président de la cour d'appel, retient d'une part, que l'exécution provisoire attachée de plein droit, sur le fondement de l'article R 516-37 du Code du travail, aux condamnations en paiement de salaires doit être arrêtée en raison d'une violation des droits de la défense par les juges du fond, d'autre part, que l'exécution provisoire ordonnée doit être également arrêtée en raison de ses conséquences manifestement excessives résultant du caractère infondé de la décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'a pas le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire attachée de plein droit à une décision et qu'il ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée que si celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée, eu égard aux facultés respectives des parties, sans avoir à se prononcer sur le bien fondé du jugement, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu'elle n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 8 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société France Télécom aux dépens de la cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens afférents à l'instance en référé devant le premier président ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Télécom à payer à chacun des six demandeurs la somme de 380 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.