Insurer Not Liable for Partial Disability When Direct Disability Falls Below Policy Threshold
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual suffered a work accident resulting in 35% permanent disability, of which only 24% was directly attributable to the accident, with the remainder due to a pre-existing condition; the insurer refused to pay benefits, citing a policy clause conditioning the capital payment on permanent disability "resulting directly from the accident" being greater than 30%. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision to order payment, reasoning that the contract clause, which clearly defined the scope of the guarantee and was not ambiguous, established a condition precedent for the benefit, meaning the directly accident-related disability being below the 30% threshold excluded coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne M. X... aux dépens; Insurer Not Liable for Partial Disability When Direct Disability Falls Below Policy Threshold: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision to order payment, reasoning that the contract clause, which clearly defined the scope of the guarantee and was not ambiguous, established a condition precedent for the benefit, meaning the directly accident-related disability being below the 30% threshold excluded coverage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the reasoning section preceding the dispositive, indicating the legal grounds for the subsequent cassation.
This constitutes the main order of cassation of the lower court's decision.
This provision orders the payment of costs against M. X...
This provision was cited in the order rejecting M. X...'s request concerning Article 700 (costs related to representation).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 113-1 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été victime d'un accident du travail ayant entraîné une infirmité permanente de 35 %, imputable pour partie à l'accident (24 %) et pour partie à un état pathologique antérieur (11%) ;
que la compagnie Mutuelle du Mans assurances a refusé de lui verser toute prestation en opposant l'article 4-2 de la notice stipulant le paiement du capital garanti seulement "en cas d'infirmité permanente supérieure à 30 % résultant directement de l'accident" ;
Attendu que pour condamner les Mutuelles du Mans à payer à M. X... la somme de 300 000 francs, l'arrêt infirmatif attaqué retient que cette clause définissant le risque assuré impliquait une exclusion indirecte de la garantie, dénuée de tout caractère formel et limité, et donc contraire à l'article L. 113-1 du Code des assurances, alors que cet article 4-2, dont les termes clairs et précis sont dépourvus de toute ambiguïté, constituait une condition de la garantie, de sorte que l'infirmité de M. X... résultant directement de l'accident, inférieure à 30 %, n'entrait pas dans le cadre de la garantie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la clause litigieuse, qui n'a pas été dénaturée, déterminait l'étendue de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.