Legislator Jurisprudence & Législation
00-11111 Généré par l'IA

Late Filing of Waiver Argument Inadmissible

Numéro de cause 00-11111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a lower court decision that deemed the appellant's late-filed submissions, asserting an insurer's waiver of its right to sue based on policy stipulations, inadmissible because they were filed on the final day of instruction, thereby depriving the opposing party of any opportunity to respond. The appellate court properly characterized the specific circumstances justifying the inadmissibility, and further arguments concerning the insurer's waiver against the insured parties and subcontractors were considered inadmissible as they were new and factually mixed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Deugro aux dépens; Late Filing of Waiver Argument Inadmissible: The appellate court properly characterized the specific circumstances justifying the inadmissibility, and further arguments concerning the insurer's waiver against the insured parties and subcontractors were considered inadmissible as they were new and factually mixed.

Mots-clés

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renonciation au droit acte tardif droit de l'assureur exceptions procédurales tardives sous-traitant autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order of the court regarding the appeal.
Condamne la société Deugro aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order of the court regarding the appeal.

Condamne la société Deugro aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la société Deugro avait attendu le 26 juillet 1999, jour de la clôture de l'instruction, pour déposer des conclusions discutant le contenu de la police qui lui avait été communiquée le 13 juillet 1999 et déduisant de ses stipulations la renonciation de la compagnie Axa courtage à agir à son encontre, et considéré que le dépôt de conclusions fait à cette date avait privé son adversaire de toute possibilité d'y répondre, la cour d'appel a caractérisé les circonstances particulières justifiant l'irrecevabilité de ces conclusions ; qu'ensuite, le moyen tiré de la renonciation de l'assureur à agir contre les assurés parmi lesquels étaient les entreprises et sous-traitants est

nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Com. 11 juin 1996, Bull. n° 173) n'encourt pas les griefs des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Deugro aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.