Divorce Property Liquidation and Evidentiary Rulings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute following a 1984 divorce between spouses married under the separation of property regime concerning the liquidation of their matrimonial property, which included real estate acquired in 1975, the appellate court confirmed the division of the property as proposed by an expert, awarding the majority of the land to one spouse and the house with the remainder to the other, while refusing to consider the potential future change in the land's zoning classification. The Supreme Court partially quashed the decision, affirming the property division based on the expert's valuation as sound, but overturned the rejection of certain invoices produced late in the proceedings and the dismissal of a compensation claim by one spouse, finding that the appellate court improperly refused to consider evidence submitted directly to it and incorrectly shifted the burden of proof regarding outstanding alimony payments onto the claimant rather than requiring the debtor to prove payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 832 du Code civil, article 1315 du Code civil, Art. 4 du nouveau Code de procédure civile, Art. 1315 du Code civil, Art. 832 du Code civil; Divorce Property Liquidation and Evidentiary Rulings: The Supreme Court partially quashed the decision, affirming the property division based on the expert's valuation as sound, but overturned the rejection of certain invoices produced late in the proceedings and the dismissal of a compensation claim by one spouse, finding that the appellate court improperly refused to consider evidence submitted directly to it and incorrectly shifted the burden of proof regarding outstanding alimony payments onto the claimant rather than requiring the debtor to prove payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to justify the quashing of the part of the judgment that improperly dismissed evidence submitted on appeal.
Cited in the decision to justify the quashing of the part of the judgment that improperly reversed the burden of proof regarding alimony payments.
Cited in the reasoning to reject the first ground of appeal concerning the division of property.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... et de Mme Y... se sont mariés en 1971 sous le régime de la séparation des biens ; qu'ils ont acquis en 1975 un terrain avec maison d'habitation ; qu'ils ont divorcé en 1984 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant après expertise sur la liquidation du régime matrimonial, d'avoir attribué à M. X... un lot comprenant près des 4/5e du terrain et de lui avoir attribué un lot comprenant un peu plus d'1/5e du terrain et la maison d'habitation, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se fondant sur le partage établi par l'expert au vu des règles du partage en nature sans prendre en compte l'incidence de l'attribution préférentielle qu'elle sollicitait, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code civil ;
2 / qu'en refusant de tenir compte du projet de classement en zone constructible, qui était à lui seul de nature à modifier l'évaluation du bien indivis et à déprécier la construction au profit du terrain, bouleversant ainsi l'équilibre du partage, sans rechercher si l'évolution du classement du terrain ne caractérisait pas l'existence d'une chance sérieuse ayant une incidence sur la valeur actuelle des biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement estimé que le bien indivis était commodément partageable et que les lots en nature composés par l'expert étaient d'égale valeur ; qu'elle a en conséquence confirmé le jugement ayant attribué le lot n° 1 à M. X... et le lot n° 2 à Mme Y..., nonobstant la référence erronée à l'attribution préférentielle ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé de tenir compte de l'événement futur et incertain constitué par le classement du terrain indivis en zone réservée à l'urbanisation par le plan d'occupation des sols en cours de révision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des factures d'un montant de 143 800,21 francs produites en appel par Mme Y..., l'arrêt attaqué relève que celles-ci n'ont pas été soumises à l'expert ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait d'apprécier elle-même les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a méconnu son office ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de compensation formée par Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci ne justifie pas que des pensions alimentaires restent dues par M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à M. X..., qui contestait sa dette, de justifier avoir réglé la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer par une décision de justice, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté, pour ne pas avoir été soumises à l'expert, les factures d'un montant de 143 800,21 francs produites en appel par Mme Y... et en ce qu'il a rejeté la demande de compensation formée par Mme Y..., l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.