Employer Burden to Prove Resignation Upon Abandonment of Post
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, transferred to a new employer in January 1994, ceased working in March 1994, prompting the employer to issue a notice to return to work, after which the employer deemed the cessation a resignation. The appellate court upheld this, finding the employee's continued absence after the notice constituted a clear intent to resign. However, the High Court quashed this part of the decision, reasoning that mere cessation of work is insufficient to establish a clear and unequivocal will to resign; the employer has the burden to terminate the contract for abandonment of post, thus violating the Labor Code article concerning the termination of employment contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-4 du Code du travail, l'article L. 122-4 du Code du travail, Condamne les défendeurs aux dépens; Employer Burden to Prove Resignation Upon Abandonment of Post: The appellate court upheld this, finding the employee's continued absence after the notice constituted a clear intent to resign. However, the High Court quashed this part of the decision, reasoning that mere cessation of work is insufficient to establish a clear and unequivocal will to resign; the employer has the burden to terminate the contract for abandonment of post, thus violating the Labor Code article concerning the termination of employment contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the main ground for the partial cassation of the lower court's decision regarding the termination of the employment contract.
This article was cited in the dispositive order regarding the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., homme d'entretien employé par le syndicat de copropriété de la Résidence Sextius, est passé au service de la société Nettoyage Antoine Garcia à compter du 1er janvier 1994 ; que la relations de travail a cessé à compter du 15 mars 1994 ; que, le 19 mars 1994, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre le travail ; que, par lettre du 23 mars 1994, l'employeur a considéré le salarié comme démissionnaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et dire qu'elle s'analyse en une démission, l'arrêt attaqué retient que le salarié, après une mise en demeure de reprendre le travail, ne s'était plus présenté sur son lieu de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule cessation du travail par le salarié ne suffit pas à caractériser sa volonté claire et non équivoque de démissionner, et qu'il appartient à l'employeur qui lui reproche un abandon de poste de le licencier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille trois.