Legislator Jurisprudence & Législation
01-43066 Généré par l'IA

Employer Termination Due to Temporary Force Majeure Upheld

Numéro de cause 01-43066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer whose restaurant was closed from April 1996 until March 1997 due to an administrative order following an explosion in an adjacent building was found by the lower court to have validly terminated an employee's contract due to *force majeure* because the closure was unforeseeable and insurmountable for an indefinite period. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that *force majeure* requires an event that makes the continuation of the employment contract impossible, and since the employer was ultimately authorized to reopen the business in March 1997, the impossibility of performance was not absolute or permanent, thus constituting a violation of labor and civil code provisions regarding contract termination.

Regeste Legislator

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articles L. 122-3-8 du Code du travail, Article 1148 du Code civil, Condamne les défendeurs aux dépens; Employer Termination Due to Temporary Force Majeure Upheld: However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that *force majeure* requires an event that makes the continuation of the employment contract impossible, and since the employer was ultimately authorized to reopen the business in March 1997, the impossibility of performance was not absolute or permanent, thus constituting a violation of labor and civil code provisions regarding contract termination.

Mots-clés

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cessation d'emploi force majeure maintien du contrat impossibilité de prestation contrat de droit administratif incapacité de travail temporaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 122-3-8 du Code du travail

Cited as the legal basis for the review concerning the termination of the employment contract.

Article 1148 du Code civil

Cited as the legal basis for the review concerning the concept of force majeure.

Condamne les défendeurs aux dépens

The dispositive orders the defendants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux premiers moyens :

Vu les articles L. 122-3-8 du Code du travail et 1148 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le restaurant "Le Fort de l'eau", exploité par M. X... en son nom personnel, a été fermé jusqu'au 15 mars 1997 en exécution d'un arrêté d'interdiction pris à la suite d'une explosion survenue le 21 avril 1996 dans l'immeuble voisin ;

que M. Y..., qui y était employé en qualité de plongeur jusqu'à cette date, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires, indemnités de rupture et dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt énonce que l'employeur a été subitement empêché d'exercer son activité commerciale par un événement extérieur qui était à son égard totalement imprévisible, irrésistible et insurmontable, du fait, notamment, de l'arrêté de péril et de l'arrêté municipal d'interdiction d'exercer dans les lieux toute activité pour une durée indéterminée ; que compte tenu de la durée initialement indéterminée de la cessation totale d'activité imposée à M. X... et du fait qu'une éventuelle réouverture de l'établissement dépendait d'événements extérieurs à celui-ci, à savoir la réalisation de travaux dans l'immeuble qui ne lui incombait pas, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat de travail de l'intéressé avait été rompu pour cause de force majeure à la date du 21 avril 1996 ;

Mais attendu que la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer des obligations nées de la rupture d'un contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que M. X... avait été autorisé à rouvrir son fonds de commerce le 15 mars 1997, ce dont il résultait que les dommages subis par l'immeuble ne rendaient pas impossible, après remise en état, la reprise de l'exploitation du restaurant, et, partant, la poursuite du contrat de travail des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.