Supreme Court Reverses Economic Dismissal Over Failure to Reclassify and Late Notification of Selection Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision upholding the economic dismissal of an office employee, finding that the appellate court failed to determine whether the employer had fulfilled its obligation to reclassify the employee prior to the termination, which undermined the legal basis for finding the dismissal economically justified. Furthermore, the Supreme Court held that the appellate court erred in denying damages for the employer's late notification of the selection criteria for dismissal, as such a delay constitutes an irregularity that necessarily causes the employee a prejudice requiring compensation, regardless of the employee's failure to explicitly establish consequential harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 321-1 du Code travail, L. 321-1-1 et R. 122-3 du Code du travail; Supreme Court Reverses Economic Dismissal Over Failure to Reclassify and Late Notification of Selection Criteria: Furthermore, the Supreme Court held that the appellate court erred in denying damages for the employer's late notification of the selection criteria for dismissal, as such a delay constitutes an irregularity that necessarily causes the employee a prejudice requiring compensation, regardless of the employee's failure to explicitly establish consequential harm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the first ground for cassation because the Court of Appeal failed to verify the employer's obligation to reclassify the employee before finding the economic dismissal founded.
Cited in the second ground for cassation because the Court of Appeal incorrectly ruled that the failure to state the selection criteria within the timeframe did not necessarily cause prejudice.
This is the main operative order leading to the cassation of the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 juin 1990 en qualité d'employée de bureau par la société Peghaire, a été licenciée pour motif économique le 6 juin 1997 ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code travail ;
Attendu qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une cause économique, sans rechercher si l'employeur avait préalablement satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1-1 et R. 122-3 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation en raison de l'absence d'énonciation dans le délai imparti des critères retenus pour le choix de la personne à licencier, la cour d'appel retient que le simple retard apporté à la réponse de l'employeur ne peut justifier l'allocation de dommages-intérêts, faute pour la salariée d'établir l'existence d'un préjudice consécutif à cette irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur du délai de 10 jours pour énoncer, sur la demande du salarié, les critères retenus pour déterminer la personne à licencier, constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Peghaire aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.