Employee Dismissal for Unstated Grounds Violates Labor Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a driver, was dismissed based on refusal to perform duties, disrespect toward a manager, and client complaints; the appellate court upheld the dismissal primarily based on an unstated ground—an incident involving damage to a restaurant's sign, reported by the insurer—deeming it sufficiently characterized and not previously sanctioned or prescribed. The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that the lower court violated labor code provisions by basing the finding of real and serious cause on grievances not enumerated in the letter of dismissal, which defines the scope of the dispute, especially since the reporting entity was not identified as one of the employer's clients.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-2 du Code du travail, l'article L. 122-14-2 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Unstated Grounds Violates Labor Code: The Supreme Court quashed this part of the ruling, holding that the lower court violated labor code provisions by basing the finding of real and serious cause on grievances not enumerated in the letter of dismissal, which defines the scope of the dispute, especially since the reporting entity was not identified as one of the employer's clients.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the decision for having based the finding of real and serious cause for dismissal on grievances not mentioned in the termination letter, thereby violating this article.
This provision was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum to the claimant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Da X..., engagé le 1er février 1994 en qualité de chauffeur par la société Do Nascimento, a été licencié par lettre notifiée le 4 juillet 1996, aux motifs "du refus de prendre le camion pour effectuer les livraisons, manque de respect envers son responsable, clients mécontents" ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir écarté comme ayant déjà été sanctionnés ou prescrits certains faits reprochés au salarié, a retenu que seule la lettre de la MATMUT, indiquant qu'un des camions de la société avait détérioré l'enseigne d'un restaurant dont elle est l'assureur et qui ne s'est pas arrêté, faisait état de faits non prescrits et non sanctionnés, que ce fait imputable au salarié a été suffisamment caractérisé pour entraîner la réclamation d'un tiers, que le salarié qui avait déjà fait l'objet d'une sanction moins de deux mois auparavant pour des faits de même nature aurait dû se montrer particulièrement attentif dans la conduite de son véhicule et à tout le moins faire un constat avant de quitter les lieux ;
Qu'en se fondant sur des griefs que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige n'énonçait pas, la MATMUT ne figurant pas, selon les constatations de l'arrêt, au nombre des clients de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Do Nascimento aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Do Nascimento à payer à M. Da X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.