Surety Payment Obligation and Procedural Failure to Address Prior Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the judicial liquidation of a company that had received various credits guaranteed by sureties, a bank sued the sureties for payment of their obligations, obtaining a judgment against them for a specific sum based on the uncontradicted validity of their guarantees and the bank's financial documents. However, the Court of Cassation partially quashed this decision because the appellate court failed to address the sureties' specific counter-conclusions asserting prior payments made to the bank, thereby violating the procedural requirement to rule upon all claims presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Surety Payment Obligation and Procedural Failure to Address Prior Payments: However, the Court of Cassation partially quashed this decision because the appellate court failed to address the sureties' specific counter-conclusions asserting prior payments made to the bank, thereby violating the procedural requirement to rule upon all claims presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it failed to respond to arguments raised by the defendants, violating this article.
This article was cited in the dispositive when the Court rejected the request made by the Société générale calédonienne de banque regarding indemnity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société générale calédonienne de banque (la banque) a accordé à la société Apipeint (la société) divers crédits, garantis par des cautionnements consentis par les consorts X... ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner les consorts X... à payer à la banque une somme de 40 366 529 francs CFP, l'arrêt retient qu'au vu des pièces financières déposées par la banque, rapprochées de leurs engagements de caution dont ils ne critiquent pas la validité, les consorts X... ne peuvent sérieusement contester que leur dette à l'égard de la banque s'établit à cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X..., faisant valoir qu'ils avaient déjà versé à la banque les sommes de 2 727 273 francs CFP, 700 000 francs CFP et 1 413 959 francs CFP, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... et M. Willy X... à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 40 366 529 francs CFP, l'arrêt rendu le 15 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la Société générale calédonienne de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale calédonienne de banque ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.