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99-17408 Généré par l'IA

Creditors' Representative Remuneration in Judicial Reorganization Post-Approval

Numéro de cause 99-17408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case concerning the remuneration of a creditors' representative following a judicial reorganization, the representative sought to recover a fixed fee mandated by decree, despite the reorganization plan being approved without conversion to judicial liquidation. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the fixed fee stipulated in Article 12 of the relevant decree is only due if the judicial reorganization procedure is converted into judicial liquidation, and the provision regarding immediate payment in Article 21 pertains only to the application modalities of this rule, not overriding the condition of liquidation for the fee's accrual.

Regeste Legislator

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Art. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Art. 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditors' Representative Remuneration in Judicial Reorganization Post-Approval: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the fixed fee stipulated in Article 12 of the relevant decree is only due if the judicial reorganization procedure is converted into judicial liquidation, and the provision regarding immediate payment in Article 21 pertains only to the application modalities of this rule, not overriding the condition of liquidation for the fee's accrual.

Mots-clés

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paiement de l'émolument rémunération de l'administrateur de faillite procédure d'approbation versement de sûretés judiciaires règlement intérieur adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

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Art. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The court applied this article to rule that the fixed fee is only due if the reorganization procedure is converted into judicial liquidation.
Art. 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The court interpreted this article as concerning the modalities of application of the rule set out in Art. 12, which implies the fixed fee is not immediately due.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs application (demandes).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The court applied this article to rule that the fixed fee is only due if the reorganization procedure is converted into judicial liquidation.

Art. 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The court interpreted this article as concerning the modalities of application of the rule set out in Art. 12, which implies the fixed fee is not immediately due.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the costs application (demandes).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Caen du 22 juin 1999), que les époux X..., exploitants agricoles, ont été mis en redressement judiciaire le 2 novembre 1994, selon la procédure simplifiée, M. Y... étant nommé représentant des créanciers ; qu'un plan de continuation a été arrêté le 12 juin 1996 ; que le juge-commissaire a fixé les émoluments de M. Y... à la somme de 43 883,04 francs, comprenant le droit fixe de 15 000 francs en application de l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, et ses déboursés à la somme de 1 454,55 francs ; que les époux X... ont formé une demande de taxe ; que le président du tribunal de grande instance a fixé à la somme de 27 247,28 francs les émoluments et frais dus à M. Y... et a ordonné la restitution du trop perçu ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le représentant des créanciers tient de l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, inséré dans le chapitre III dudit décret intitulé "dispositions communes(....)", le droit de percevoir la rémunération fixe prévue à l'article 2 sans délai, soit dès l'ouverture de la procédure et quelle que soit l'issue de cette procédure ; que l'article 12 du décret a pour objet exclusif de fixer la répartition du droit fixe au seul cas où la procédure de redressement judiciaire est convertie ultérieurement en liquidation judiciaire mais ne peut s'interpréter comme subordonnant la perception du droit fixe, qui est d'ores et déjà acquise au représentant des créanciers, au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en décidant le contraire, le juge du fond a violé, par refus d'application, l'article 21 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et, par fausse interprétation et fausse application, l'article 12 du même décret ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux X... n'avaient pas été mis en liquidation judiciaire, le premier président de la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation et que le versement du droit, sans délai, prévu par l'article 21 de ce décret concerne les modalités d'application de cette règle, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... personnellement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.