Legislator Jurisprudence & Législation
00-17307 Généré par l'IA

Creditor Representative Fees in Judicial Recovery vs. Liquidation

Numéro de cause 00-17307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a creditor representative, whose fees, initially fixed by the commercial court and subsequently taxed, were challenged regarding the applicability of a fixed fee under a specific decree. The creditor representative argued that this fixed fee was due upon the opening of the recovery procedure, regardless of whether it led to liquidation. However, the Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that the fixed fee stipulated for the creditor representative is only payable if the judicial recovery procedure is converted into a judicial liquidation, concluding that the representative was thus not entitled to this specific fixed fee because the debtor had successfully implemented a continuation plan.

Regeste Legislator

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Article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Article 2 du même texte, Article 21 de ce décret, Article 2 du décret du 27 décembre 1985, Article 21 du décret du 27 décembre 1985; Creditor Representative Fees in Judicial Recovery vs. Liquidation: The creditor representative argued that this fixed fee was due upon the opening of the recovery procedure, regardless of whether it led to liquidation. However, the Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning that the fixed fee stipulated for the creditor representative is only payable if the judicial recovery procedure is converted into a judicial liquidation, concluding that the representative was thus not entitled to this specific fixed fee because the debtor had successfully implemented a continuation plan.

Mots-clés

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recouvrement des frais de poursuite liquidation de faillite honoraires d'avocat action en libération de dette indemnité en cas d'insolvabilité droit à la réduction du prix

Dispositions légales citées

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Article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
The Court used this article to establish that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into judicial liquidation.
Article 2 du même texte
The Court cited this article as the provision setting the amount of the fixed fee which is only due upon conversion to judicial liquidation.
Article 21 de ce décret
The Court cited this article regarding the payment modalities which are subject to the rule concerning the fixed fee being due only upon conversion to judicial liquidation.
Article 2 du décret du 27 décembre 1985
This article was cited in the appeal brief regarding the fixed fee, and implicitly confirmed by the Court's reasoning related to Article 12 and 21.
Article 21 du décret du 27 décembre 1985
This article was cited in the appeal brief regarding payment modalities, and implicitly confirmed by the Court's reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

The Court used this article to establish that the fixed fee is only due to the creditors' representative if the judicial reorganization procedure is converted into judicial liquidation.

Article 2 du même texte

The Court cited this article as the provision setting the amount of the fixed fee which is only due upon conversion to judicial liquidation.

Article 21 de ce décret

The Court cited this article regarding the payment modalities which are subject to the rule concerning the fixed fee being due only upon conversion to judicial liquidation.

Article 2 du décret du 27 décembre 1985

This article was cited in the appeal brief regarding the fixed fee, and implicitly confirmed by the Court's reasoning related to Article 12 and 21.

Article 21 du décret du 27 décembre 1985

This article was cited in the appeal brief regarding payment modalities, and implicitly confirmed by the Court's reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nancy, 21 avril 2000), que M. X... mis en redressement judiciaire, le 20 avril 1996, M. Y... étant désigné représentant des créanciers, a bénéficié d'un plan de continuation, arrêté le 21 février 1997 ; que le président du tribunal de commerce a fixé les honoraires dus à M. Y... à la somme de 35 370,77 francs, par ordonnance du 4 décembre 1998 ; que le procureur de la République a saisi le président du tribunal de grande instance de réquisitions aux fins de taxe ; que les émoluments de M. Y... ont été fixés à la somme de 35 370,77 francs, par ordonnance du 14 mai 1999 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir dit n'y avoir lieu à perception du droit fixe de 15 000 francs et d'avoir en conséquence fixé le montant de la rémunération qui lui était due à la somme de 17 280,74 francs TTC alors, selon le moyen, que le paiement au représentant des créanciers du droit fixe de l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 n'est pas subordonné à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise mais à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui donne lieu, sans délai , au versement de ce droit fixe au représentant des créanciers, sous réserve de rétrocession pour moitié au liquidateur lorsque le représentant des créanciers n'est pas nommé en cette qualité ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'attribution du droit fixe au motif que M. X... avait bénéficié d'un plan de redressement, l'ordonnance a violé les articles 2,12 et 21 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que le premier président de la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et fixé à l'article 2 du même texte n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation judiciaire et que le versement du droit, sans délai, prévu par l'article 21 de ce décret concerne les modalités d'application de cette règle, en a exactement déduit que le représentant des créanciers ne pouvait prétendre au règlement de ce droit fixe ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., personnellement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.