Legislator Jurisprudence & Législation
98-17094 Généré par l'IA

Sale of Vehicles Dispute and Burden of Proof

Numéro de cause 98-17094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was condemned to pay a liquidator the price of four vehicles purchased from a garage, leading to an appeal claiming the liquidator failed to prove the sale as required by civil procedure rules regarding the burden of proof, self-created evidence, and the indivisibility of admissions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established the appellant's status as a merchant by demonstrating habitual commercial acts (purchase for resale), thus rendering the requirement for written proof inapplicable; furthermore, the court found sufficient evidence through undisputed invoices addressed to the appellant, his failure to contest subsequent payment demands, and his implicit admission of receiving at least three vehicles by claiming to have delivered them elsewhere, allowing the appellate court to conclude sovereignly that the purchase and non-payment were established.

Regeste Legislator

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article 1315 du Code civil, article 1356 du Code civil, article 1341 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Sale of Vehicles Dispute and Burden of Proof: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly established the appellant's status as a merchant by demonstrating habitual commercial acts (purchase for resale), thus rendering the requirement for written proof inapplicable; furthermore, the court found sufficient evidence through undisputed invoices addressed to the appellant, his failure to contest subsequent payment demands, and his implicit admission of receiving at least three vehicles by claiming to have delivered them elsewhere, allowing the appellate court to conclude sovereignly that the purchase and non-payment were established.

Mots-clés

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différend commercial fardeau de la preuve vente de véhicule automobile revente preuve de paiement prix d'achat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when the Court rejected the request of M. X... and ordered him to pay a sum to Mme Y...

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order regarding the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., prise en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Garage Imbert (le garage), le prix de quatre véhicules, alors, selon le moyen :

1 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il incombait dès lors à Mme Y..., ès qualités, qui réclamait à M. X... le prix des véhicules, de prouver la vente desdits véhicules à ce dernier par le garage ; qu'en condamnant M. X... à payer à Mme Y..., ès qualités, le prix de vente des véhicules litigieux, au seul motif que des factures lui ont été délivrées en son nom sans qu'il les ait contestées et qu'au moins trois des véhicules ainsi facturés lui ont été remis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;

qu'en se fondant sur les factures, contestées par M. X... émises par le garage pour estimer que celui-ci apportait la preuve de sa créance contre M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 / que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; que si M. X... a reconnu en fait que trois des véhicules litigieux lui avaient été remis, il affirmait indivisiblement en fait que c'était pour les convoyer et les livrer au garage Market auto ; qu'en déduisant des écritures de M. X... que ce dernier reconnaissait que les véhicules lui avaient été remis, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;

4 / que ne sont commerçants que ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en s'abstenant de caractériser des actes d'achat pour revendre faits par M. X... à titre de profession habituelle, la cour d'appel a violé les articles 1er et 109 du Code de commerce ;

5 / que la preuve de l'obligation invoquée à l'encontre de M. X... devait être rapportée par écrit ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un écrit émanant de M. X... qui établirait la preuve de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. X... avait acheté au garage quatre véhicules d'occasion et relevé que ces véhicules n'étaient pas destinés à son usage personnel, la cour d'appel a fait ressortir qu'ayant effectué des actes de commerce à titre de profession habituelle, M. X... avait la qualité de commerçant et n'était pas fondé à invoquer les exigences de la preuve par écrit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que le garage a établi les factures des véhicules au nom de M. X... et que celui-ci n'a pas réagi à la réception des lettres de relance puis de mise en demeure qui lui ont été adressées par le liquidateur ; qu'il retient encore, sans encourir les griefs de la troisième branche, que M. X... reconnait implicitement mais nécessairement qu'au moins trois des véhicules qui lui ont été ainsi facturés lui ont été remis, dans la mesure où il soutient les avoir livrés au garage Market auto, sans cependant offrir d'en justifier ; que de l'ensemble de ces présomptions, la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était établi que M. X... avait acheté les véhicules au garage et qu'il ne les avait pas payés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y..., prise en qualité de liquidateur de la liquidatoin judiciaire de la société Garage Imbert la somme de 1 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.