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01-14325 Généré par l'IA

Divorce Decree Affirmed; Compensatory Allowance Form Overturned.

Numéro de cause 01-14325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In a divorce action initiated by the wife, the husband appealed the ruling that pronounced the divorce based on the shared fault of both parties, arguing the appellate court incorrectly assigned fault to him; the Court of Cassation rejected this appeal, affirming the appellate court's sovereign power to assess the evidence regarding shared fault. However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the ancillary financial relief, ruling that the appellate court erred by awarding the compensatory allowance as an eight-year indexed monthly annuity, contrary to the codified requirement that such an allowance must take the form of a lump-sum capital payment, thus remitting the matter of compensatory allowance to a different court of appeal.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 274 du Code civil, l'article 242 du Code civil; Divorce Decree Affirmed; Compensatory Allowance Form Overturned: However, the Court of Cassation partially overturned the decision regarding the ancillary financial relief, ruling that the appellate court erred by awarding the compensatory allowance as an eight-year indexed monthly annuity, contrary to the codified requirement that such an allowance must take the form of a lump-sum capital payment, thus remitting the matter of compensatory allowance to a different court of appeal.

Mots-clés

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jugement de divorce allocation compensatoire annuité exigences de fonds propres revenu du conjoint adaptation d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 274 du Code civil

The decision partially quashes the lower court ruling because the form of the compensatory allowance (monthly annuity) violated the requirement for it to be a lump sum capital payment.

l'article 242 du Code civil

This article was cited by the parties at the origin of the divorce proceedings, but it is not explicitly mentioned in the operative part of the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce également à ses torts ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a, par une décision motivée, jugé que le divorce devait être prononcé aux torts partagés ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 274 du Code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. Y... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle indexée d'une durée de 8 années ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.