Legislator Jurisprudence & Législation
00-14266 Généré par l'IA

Husband Fault Divorce Upheld; Life Annuity Maintenance Overturned

Numéro de cause 00-14266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce proceeding initiated by the husband, the wife filed a counterclaim for divorce on the husband's exclusive fault and sought compensatory maintenance. The appellate court upheld the divorce decree against the husband on the basis of his continuing fault, specifically his failure to contribute to family expenses despite remaining in the marital home after the conciliation order, and ordered him to pay the wife a monthly, life-long compensatory allowance. The Supreme Court dismissed the husband's challenges regarding the scope of the litigation and the grounds for the divorce, but it quashed the decision regarding the compensatory maintenance, reasoning that under the applicable law, the allowance must generally be a lump sum, and the exceptional award as a life annuity required a specific finding related to the wife's inability to meet her needs due to age or health, which was not sufficiently demonstrated.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, article 272 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Husband Fault Divorce Upheld; Life Annuity Maintenance Overturned: The appellate court upheld the divorce decree against the husband on the basis of his continuing fault, specifically his failure to contribute to family expenses despite remaining in the marital home after the conciliation order, and ordered him to pay the wife a monthly, life-long compensatory allowance. The Supreme Court dismissed the husband's challenges regarding the scope of the litigation and the grounds for the divorce, but it quashed the decision regarding the compensatory maintenance, reasoning that under the applicable law, the allowance must generally be a lump sum, and the exceptional award as a life annuity required a specific finding related to the wife's inability to meet her needs due to age or health, which was not sufficiently demonstrated.

Mots-clés

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cause de divorce annuité allocation compensatoire mensualisation obligation d'entretien entre époux demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi

These articles were the basis for annulling the decision regarding the fixing of the compensatory allowance because the lower court's decision on the form of the allowance was non-compliant with the new law.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision was applied to decide on the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et qu'en cause d'appel, celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X... Y... à ses torts exclusifs et de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que, dans ses dernières conclusions, Mme Y... s'étant bornée à solliciter le rejet des demandes formées par M. X..., et n'ayant pas demandé l'attribution d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que Mme Y... a, par ses premières conclusions signifiées le 30 avril 1996, formé une demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et à la condamnation de celui-ci à lui payer une prestation compensatoire ; qu'en considérant que cette prétention n'avait pas été abandonnée par les conclusions du 13 mars 1997, la cour d'appel n'a ni méconnu les termes du litige ni violé les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans leur rédaction alors applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en divorce et d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, que le fait imputé au mari de résider toujours au domicile ne pouvait pas -à supposer même le fait fautif- constituer une attitude fautive constituant une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 242 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, bien que M. X... réside toujours au domicile, en dépit de l'ordonnance de non-conciliation intervenue, il ne participe à aucune des dépenses familiales, sa présence privant Mme Y... d'un droit à certaines prestations, et qu'en procédant ainsi, il a une attitude fautive qui constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rend intolérable le maintien de la vie commune ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;

qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.