Divorce Case: Compensatory Allowance and Damages Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding where both spouses cross-petitioned, the highest court partially overturned the appellate ruling concerning both the compensatory allowance and damages. The court reasoned that the appellate court erred by awarding a capital sum for the compensatory allowance without allowing the parties to present observations, as the solicited amounts differed significantly from the award, and further, that the award of damages for the husband's public extra-marital affair, despite establishing moral prejudice, lacked the necessary legal basis because the specific legal foundation for the condemnation was not stated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 242 du Code civil, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Articles 266 et 1382 du Code civil, Article 66 al. 1 LTF; Divorce Case: Compensatory Allowance and Damages Overturned: The court reasoned that the appellate court erred by awarding a capital sum for the compensatory allowance without allowing the parties to present observations, as the solicited amounts differed significantly from the award, and further, that the award of damages for the husband's public extra-marital affair, despite establishing moral prejudice, lacked the necessary legal basis because the specific legal foundation for the condemnation was not stated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the partial cassation concerning the determination of the compensatory allowance because the parties were not invited to comment.
Cited in relation to the partial cassation concerning the award of damages for moral prejudice due to insufficient justification.
This is a standard provision for costs, implied by the order leaving each party to bear their own costs in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir pris en compte le patrimoine personnel de M. Y..., l'arrêt a attribué à Mme X... une somme de 800 000 francs en capital au titre de la prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors que, dans leurs conclusions d'appel, Mme X... ne sollicitait qu'un capital de 500 000 francs assorti d'une rente mensuelle et que M. Y... ne proposait qu'un montant de 2 500 francs par mois sur une durée de sept années, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le fait pour M. Y... d'afficher publiquement sa liaison extra-conjugale, alors qu'il était encore dans les liens du mariage en associant à son nom celui de sa maîtresse et de leur enfant commun dans le faire-part de décès de son père publié dans le journal local, a engendré pour la femme légitime un préjudice moral certain ; que de multiples certificats médicaux communiqués par l'épouse établissent par ailleurs un lien de causalité entre les agissements de son mari et les rechutes des troubles psychosomatiques dont elle est atteinte ; que par voie de conséquence, il est justifié de lui allouer la somme précitée à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Qu'en statuant par de tels motifs, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation de la prestation compensatoire et les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.