Legislator Jurisprudence & Législation
01-12433 Généré par l'IA

Appellant v. Respondent on Divorce Date Setting

Numéro de cause 01-12433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a judgment that had set the effects of the divorce to the date of the couple's separation, a result she had initially requested, arguing the appellate court erred by deeming her appeal inadmissible due to a lack of interest in overturning a ruling favorable to her, which the court of appeal correctly determined because a party cannot appeal a decision that grants the relief they explicitly sought, as this action demonstrates a lack of legitimate legal interest to contest the specific point of the prior ruling.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Appellant v. Respondent on Divorce Date Setting: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.

Mots-clés

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action en divorce effets de l'arrêt annulation du mariage revirement de jurisprudence qualité pour recourir droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2001) d'avoir confirmé le jugement qui, à sa demande, avait reporté les effets du divorce entre époux à la date à laquelle toute collaboration avait cessé entre eux alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit trancher le litige conformément aux prétentions respectives des parties sans s'arrêter à la dénomination qu'elles en auraient proposées ; qu'en affirmant que Mme X... était irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait remonter, conformément à sa demande, les effets du divorce au 7 novembre 1977, au lieu de relever qu'en formulant une telle demande, Mme X... lui demandait en réalité de constater qu'elle renonçait au bénéfice du report des effets du divorce, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que M. Y... ne se prévalait pas de l'irrecevabilité de la demande de son épouse tendant, selon les termes des conclusions d'appel de celle-ci, à l'infirmation du jugement en ce qu'il avait fait remonter les effets du divorce au 7 novembre 1977 ; qu'en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité, pour l'appelante, de solliciter l'infirmation d'une disposition du jugement rendue conformément à sa demande, fin de non-recevoir qui n'était pourtant pas tirée du défaut d'intérêt et n'avait pas un caractère d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le juge qui relève d'office une fin de non-recevoir doit préalablement provoquer les explications des parties ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de la demande de Mme X... sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X..., qui avait obtenu satisfaction en première instance sur le report des effets du divorce entre époux, était irrecevable faute d'intérêt à solliciter l'infirmation de la décision de ce chef, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.