Husband Appeals Annuity Alimony Award Due to Statutory Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court decision ordering a husband to pay alimony as a monthly annuity for ten years in a divorce proceeding was annulled because it violated the provisions of the June 30, 2000 law, which mandates that compensatory payments primarily take the form of a capital sum, with annuities being exceptional and only for life, and because the award was made without the parties providing the statutorily required sworn declaration regarding their financial resources and assets, a requirement applicable to cases pending judgment when the new law took effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 278 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Husband Appeals Annuity Alimony Award Due to Statutory Non-Compliance: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court quashed the challenged decision specifically regarding the compensatory allowance.
These articles concerning the form of the compensatory allowance were the primary grounds for the first part of the cassation.
These articles concerning the required declarations on honor were the primary grounds for the second part of the cassation.
Procedural order sending the case back to the Court of Appeal.
Provision governing the allocation of court costs, applied in the dispositive.
Provision governing Article 700 fees (legal expenses), applied in the dispositive to reject the request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de ladite loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux X... Y..., a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 10 ans ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
Et sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de ladite loi ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
DIT que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.