Seller v. Substitute Carrier (Payment Against Delivery)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA seller of goods sued a substitute carrier (the respondent) for damages after the buyer received the goods without paying the price, despite a "payment against delivery" clause being noted on the transport documents. The appellate court held the substitute carrier liable because it accepted the clause and failed to ensure its enforcement. The high court quashed this decision, reasoning that since the original freight forwarder was engaged by the buyer, and the seller had no contract with the substitute carrier, the appellate court failed to draw the correct legal conclusions from its finding that no mandate existed between the seller and the carrier.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne la société Pelle Simo aux dépens; Seller v. Substitute Carrier (Payment Against Delivery): The appellate court held the substitute carrier liable because it accepted the clause and failed to ensure its enforcement. The high court quashed this decision, reasoning that since the original freight forwarder was engaged by the buyer, and the seller had no contract with the substitute carrier, the appellate court failed to draw the correct legal conclusions from its finding that no mandate existed between the seller and the carrier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the introductory grounds (the 'Vu' clause) which preceded the finding that the lower court failed to draw the legal consequences from its findings, leading to the cassation.
This is the primary dispositive action taken by the court (cassation of the lower court's decision).
This is the procedural order resulting from the cassation.
This provision concerns the allocation of court costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 97 et 98, devenus les articles L 132-4 et L 132-5 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pelle Simo ayant vendu des marchandises à la société Simo euro fashion (société Simo), celle-ci a confié le transport de ces marchandises à la société Hong Kong world freight (société Hong Kong) qui s'est substitué la Société lyonnaise des messageries nationales (SLMN) ; que les marchandises ayant été livrées à la société Simo sans que celle-ci en règle le prix, la société Pelle Simo a assigné la SLMN en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour condamner la SLMN à payer à la société Pelle Simo la somme de 320 535 francs en principal, l'arrêt retient qu'il incombait à la SLMN, commissionnaire de transport, qui a accepté de faire figurer la clause "paiement contre remboursement" sur le bon d'enlèvement et sur le bon de transport, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette modalité de livraison ;
Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Hong Kong avait été chargée, par l'acquéreur des marchandises, de réaliser leur transport, que cette société s'était substitué la SLMN et que la société Pelle Simo n'était pas liée à la SLMN par un contrat de mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Pelle Simo aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.