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97-19833 Généré par l'IA

Contested Provisional Payment in Summary Proceedings Despite Partial Dispute

Numéro de cause 97-19833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested an order issued in summary proceedings that mandated a provisional payment to a Belgian company (represented by its US liquidator) based on an alleged contractual obligation, arguing that the obligation was seriously disputable due to alleged poor performance, that the lower court incorrectly limited its consideration to only one client complaint when multiple existed, and that the awarded provision exceeded the undisputed portion of the claim. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had properly determined that the only credible dispute raised by the appellant stemmed from a single client complaint, which was insufficient to seriously contest the entirety of the debt owed to the respondent, and that the provisional amount was therefore competently fixed within the scope of the dispute.

Regeste Legislator

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article 873 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Patrice X..., ès qualités, aux dépens; Contested Provisional Payment in Summary Proceedings Despite Partial Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had properly determined that the only credible dispute raised by the appellant stemmed from a single client complaint, which was insufficient to seriously contest the entirety of the debt owed to the respondent, and that the provisional amount was therefore competently fixed within the scope of the dispute.

Mots-clés

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provision ad litem demande partielle prestation partielle obligations contractuelles règlement du litige titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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article 873 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the rejected grounds of appeal, which challenged the finding regarding the undisputed amount of the debt in summary proceedings.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in a rejected branch of the appeal concerning the scope of the dispute as presented to the lower court.
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order dismissing the appeal.
Condamne M. Patrice X..., ès qualités, aux dépens
This provision concerns the order imposing costs following the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 873 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the rejected grounds of appeal, which challenged the finding regarding the undisputed amount of the debt in summary proceedings.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in a rejected branch of the appeal concerning the scope of the dispute as presented to the lower court.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

Condamne M. Patrice X..., ès qualités, aux dépens

This provision concerns the order imposing costs following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Firme ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Firme reproche à l'arrêt attaqué, (Paris, 20 juin 1997) rendu en matière de référé et confirmatif du chef critiqué, de l'avoir condamnée à verser à la société de droit belge Solar Press, représentée par la société de droit de l'Etat d'Illinois, Solar Press Inc, son liquidateur, une somme provisionnelle d'un certain montant, alors, selon le moyen :

1 ) qu'est sérieusement contestable l'obligation au paiement d'une prestation contractuelle mal exécutée ou exécutée avec retard ;

qu'en ne recherchant pas, comme elle y état invitée, si la société Solar Press, qui reconnaissait expressément n'avoir livré qu'en décembre 1994, et non en novembre comme c'était prévu, avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Firme, la cour d'appel, qui s'est uniquement prononcée au regard de motifs inopérants sur l'exécution des relations contractuelles entre la société Firme et ses propres clients, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Solar Press que la société Firme a communiqué et produit aux débats les réclamations respectives de trois clients, et non d'un seul ; qu'en ne retenant qu'une seule de ces réclamations, la cour d'appel a méconnu le cadre des débats, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'à supposer que le caractère sérieux des contestations formulées par la société Firme dépendit du nombre de ses propres clients ayant manifesté leur mécontentement, la dénaturation du cadre du litige prive l'arrêt de toute base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la provision que peut accorder la juridiction des référés a pour limite le montant incontestable de la créance alléguée ;

qu'en condamnant la société Firme à payer l'intégralité de la facture présentée par la société Solar Press, sans rechercher si la réclamation qu'elle constate n'était pas de nature à justifier la réduction des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisie par la société Solar Press d'une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel a constaté que la seule contestation dont la société Firme rapportait la preuve résultait d'une réclamation d'un seul de ses clients ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Firme reconnaissait avoir reçu des marchandises en exécution du bon de commande du 7 novembre 1994, et par motifs propres, que l'unique réclamation précitée n'était pas susceptible de rendre sérieusement contestable l'obligation de la société Firme à l'égard de la société Solar Press, la cour d'appel, statuant dans les limites de l'objet du litige, a souverainement apprécié le montant de la provision allouée après avoir effectué la recherche évoquée à la première branche, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Patrice X..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.