Legislator Jurisprudence & Législation
99-19826 Généré par l'IA

Assignment of Receivables: Good Faith Payment to Original Creditor vs. Liability to Final Assignee

Numéro de cause 99-19826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, after assigning construction contract receivables to a first assignee, which in turn assigned them to a second assignee (the current creditor), was sued by the final assignee because it paid the original creditor instead of the final assignee, claiming it followed payment instructions given by the original creditor as specified in the initial assignment notification. The defendant argued that it acted in good faith by adhering to these instructions and that the lower court erred by invoking grounds not debated by the parties. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the contractual obligations under civil code provisions by holding that the defendant could not use the absence of an order from the original creditor as a shield against payment obligations to the final assignee, thereby affirming that the defendant's adherence to outdated instructions did not absolve it of liability to the final assignee.

Regeste Legislator

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article 1135 du Code civil, article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la Société immobilière de la Martinique aux dépens; Assignment of Receivables: Good Faith Payment to Original Creditor vs. Liability to Final Assignee: The defendant argued that it acted in good faith by adhering to these instructions and that the lower court erred by invoking grounds not debated by the parties. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the contractual obligations under civil code provisions by holding that the defendant could not use the absence of an order from the original creditor as a shield against payment obligations to the final assignee, thereby affirming that the defendant's adherence to outdated instructions did not absolve it of liability to the final assignee.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de contrat obligation de loyauté ordre de paiement responsabilité de droit privé hypothèque légale des artisans et entrepreneurs entreprises de construction

Dispositions légales citées

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article 1135 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal (rejet/dismissal).
Condamne la Société immobilière de la Martinique aux dépens
This provision concerns the award of legal costs imposed in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal (rejet/dismissal).

Condamne la Société immobilière de la Martinique aux dépens

This provision concerns the award of legal costs imposed in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juin 1999), que la société Menuiserie générale antillaise (la société MGA), qui avait obtenu de la société SIMAR divers marchés lors de l'édification de logements, a cédé à la société Somatrans Martinique les créances qu'elle détenait sur la société SIMAR ; que la société Somatrans Martinique a cédé à la société Somatrans, envers laquelle elle était elle-même débitrice, les droits qui lui avaient été transmis par la société MGA sur la société SIMAR ; que la société MGA a été mise en redressement judiciaire ; que la société Somatrans reprochant à la société SIMAR d'avoir payé les sommes qu'elle devait à la société MGA, faute par celle-ci de lui avoir donné ordre de payer la société Somatrans, a demandé judiciairement la condamnation de la société SIMAR à lui payer les sommes dues en application des cessions de créances ;

Attendu que la société SIMAR fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la société Somatrans, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit inviter les parties à débattre contradictoirement de tout moyen qu'il entend soulever d'office ; que la cour d'appel a fondé sa décision notamment sur l'application de l'article 1135 du Code civil qui n'a été invoqué par aucune partie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le débiteur cédé, qui se borne à prendre acte de l'existence d'un accord intervenu entre son propre créancier et le cessionnaire de la créance, ne peut se libérer de sa dette qu'en se conformant précisément aux stipulations figurant sur l'acte qui lui est signifié ; que l'acte de cession signifié à la société SIMAR le 30 juin 1993 précisait que cette société devrait effectuer ses paiements en fonction des instructions que lui donnerait la société MGA, créancier cédant ses créances à la société Somatrans Martinique qui les a elle-même cédées à la société Somatrans ; qu'il est constant que la société SIMAR a ponctuellement payé ses dettes en se conformant scrupuleusement aux instructions de la société MGA ; qu'en décidant que la société SIMAR ne devait pas se conformer à ces instructions et prendre l'initiative de payer l'intégralité de ses dettes à la société Somatrans, créancier cessionnaire final, au motif que la créance était sortie du patrimoine de la société MGA, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 1690 du même Code ;

3 / que ne peut être considéré de mauvaise foi le débiteur qui, respectant la lettre et l'esprit de la signification de la cession de créance et sans chercher à nuire au cessionnaire, paye sa dette à ce dernier en se conformant précisément aux instructions qu'il lui transmet par l'intermédiaire du créancier cédant ; qu'il a été constaté que la créance de la société MGA sur la société SIMAR a été cédée en dernier lieu à la société Somatrans et que, de plus, la signification de cette cession effectuée à la diligence de la société Somatrans indiquait à la débitrice que ses paiements devront se conformer aux instructions de la société MGA, qui apparaissait ainsi comme le représentant de la société Somatrans ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1690 du Code civil en décidant que la société SIMAR avait agi de mauvaise foi en effectuant ses paiements en fonction des instructions de la société Somatrans transmises par la société MGA, sans rechercher si la société SIMAR s'était écartée de l'esprit du contrat ou si elle avait cherché à nuire au créancier cessionnaire ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que la société SIMAR ne pouvait pas, par application des articles 1134 et 1135 du Code civil, se réfugier derrière une absence d'ordre de la société MGA pour s'abstenir d'effectuer les paiements dont elle avait accepté d'être redevable, la cour d'appel n'a pas soulevé un moyen d'office mais n'a fait qu'apprécier l'application des conventions souscrites, ce qui constituait l'objet du litige opposant les parties ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas, contrairement aux allégations du moyen, décidé que la société SIMAR ne devait pas se conformer aux instructions de la société MGA et devait prendre l'initiative de payer l'intégralité de ses dettes à la société Somatrans, créancier cessionnaire final, mais a dit que la société SIMAR ne pouvait soutenir avoir agi de bonne foi et se réfugier derrière une absence d'ordre de la société MGA pour s'abstenir d'effectuer les paiements dont elle avait accepté d'être redevable ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel, dès lors qu'elle n'a pas décidé que la société SIMAR avait effectué ses paiements en fonction des instructions de la société Somatrans transmises par la société MGA, n'avait pas à procéder à la recherche envisagée par le moyen ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société immobilière de la Martinique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.