Lessee's Suit for Lease Termination Due to Incomplete Delivery Upheld Against Lessor's Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee of "super butcher" equipment, who ceased rental payments because the leased concept was incompletely delivered following the supplier's liquidation, sued for contract termination, prompting the lessor to sue for payment. The appellate court upheld the resolution of the lease, finding that the partial execution concerning only an electronic cow head, rather than the entire agreed-upon concept, constituted an indivisible breach justifying termination. The high court rejected the lessor's appeal, which argued the lower court failed to properly consider contractual clauses allocating delivery responsibility to the lessee and the supplier, because the lessor failed to assert in its appeal brief that the lease explicitly transferred the entire delivery obligation to the supplier, thus legally justifying the finding of the lessor's breach of the indivisible agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee's Suit for Lease Termination Due to Incomplete Delivery Upheld Against Lessor's Appeal: The appellate court upheld the resolution of the lease, finding that the partial execution concerning only an electronic cow head, rather than the entire agreed-upon concept, constituted an indivisible breach justifying termination. The high court rejected the lessor's appeal, which argued the lower court failed to properly consider contractual clauses allocating delivery responsibility to the lessee and the supplier, because the lessor failed to assert in its appeal brief that the lease explicitly transferred the entire delivery obligation to the supplier, thus legally justifying the finding of the lessor's breach of the indivisible agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to rule on the costs awarded to M. X... against the company Loveco.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bourges, 3 août 1999), que M. X..., boucher-charcutier, a signé, le 2 mai 1989, un bon de commande auprès de la société Communicaphone d'un concept "super boucher" ; que le même jour, il a souscrit auprès de la société Loveco un contrat de location pour une durée de trois ans d'un "équipement super boucher" fourni par la société Communicaphone ; que la société Communicaphone a été déclarée en liquidation judiciaire et que n'ayant pas reçu l'intégralité du matériel et des prestations convenus, M. X... a cessé de payer les loyers ; que la société Loveco l'a assigné en paiement ; que M. X... a demandé la résiliation du contrat de location au motif que la société Loveco n'avait pas exécuté ses obligations ;
Attendu que la société Loveco reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... et d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que le contrat de location signé entre la société Loveco et M. X... énonçait que le matériel loué avait été choisi par le locataire et sous sa seule responsabilité, que sa réception devait avoir lieu également sous la responsabilité du locataire à qui il appartenait de signer un procès-verbal de mise à disposition lors de la livraison, et que le procès-verbal de mise à disposition devrait être adressé au bailleur le jour même de la livraison pour valoir bon à payer par ce dernier la somme due au fournisseur ; qu'en l'état de ces dispositions contractuelles, la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si elles ne mettaient pas l'obligation de délivrer le matériel à la charge exclusive du fournisseur et ne limitaient pas les obligations de la société Loveco, après réception du matériel par le locataire, au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de livraison signé par le fournisseur et le locataire, retenir l'existence d'un manquement de la société Loveco à son obligation de délivrance ; qu'en statuant comme elle a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... avait loué "un super boucher"qui incluait l'ensemble du concept "super boucher" tel que défini au bon de commande, tandis que le bon de livraison ne fait état que d'une tête de boeuf électronique qui ne constitue que l'une des composantes du concept ; qu'il retient que l'inexécution partielle du contrat entraîne sa résolution dès lors que les parties avaient entendu faire du concept super boucher un tout indivisible ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par le moyen dès lors que dans ses conclusions d'appel la société Loveco se bornait à prétendre qu'elle avait rempli son obligation en livrant la tête de boeuf électronique, sans soutenir que le contrat de location avait transféré l'obligation de délivrance au seul fournisseur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
condamne la société Loveco aux dépens :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Loveco à payer à M. X... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.