Legislator Jurisprudence & Législation
00-46019 Généré par l'IA

Employee Protection Scheme Ceiling for Back Wages

Numéro de cause 00-46019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee successfully sued his former employer, which was undergoing judicial reorganization, for unpaid back wages, severance, and damages following the requalification of his contract, but the appellate court limited the guarantee provided by the employee protection scheme (AGS) to four times the unemployment insurance ceiling. The high court quashed this decision, reasoning that because the employee's claims arose from legislative, regulatory, or collective agreement provisions—as they were based on termination and salary rights—the AGS guarantee ceiling should be set at thirteen times the relevant ceiling, and the court itself applied this correct rule without sending the case back for further proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-4 du Code du travail, Articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Protection Scheme Ceiling for Back Wages: The high court quashed this decision, reasoning that because the employee's claims arose from legislative, regulatory, or collective agreement provisions—as they were based on termination and salary rights—the AGS guarantee ceiling should be set at thirteen times the relevant ceiling, and the court itself applied this correct rule without sending the case back for further proceedings.

Mots-clés

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arriérés de salaire résiliation de contrat assurance chômage convention collective indemnité pour perte de gain contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 143-11-4 du Code du travail
codedutravail
Articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail
These articles provided the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law regarding the AGS guarantee ceiling.
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was used by the Court to decide against sending the case back to a lower court after partial cassation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied to award costs (attorneys' fees) to M. X. against the AGS.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail

These articles provided the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law regarding the AGS guarantee ceiling.

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was used by the Court to decide against sending the case back to a lower court after partial cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to award costs (attorneys' fees) to M. X. against the AGS.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou plusieurs des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ; qu'au sens de ce texte, les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'enfin, la rémunération du salarié, contrepartie de son travail, entre dans les prévisions dudit article, même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ;

Attendu qu'à la suite de la rupture du contrat de travail qui le liait à la société Sagecc, en qualité de chirurgien-résident, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de son employeur ; qu'un premier arrêt a retenu que cette rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, requalifié le contrat en contrat à durée indéterminée et invité M. X... à modifier en conséquence ses demandes ;

Attendu qu'après avoir par son second arrêt, condamné la société Sagecc au paiement de rappels de salaires, d'indemnités de préavis, de licenciement et de requalification du contrat, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a dit que la garantie de l'AGS ne pouvait excéder quatre fois le plafond de cotisation maximum du régime d'assurance chômage tel qu'applicable au deuxième trimestre 1994 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces créances trouvaient leur fondement dans la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure d'appliquer aux faits retenus par les juges du fond la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit et juge que la garantie de l'AGS est acquise à M. X..., au titre des créances retenues par l'arrêt attaqué, dans la limite du plafond XIII en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail ;

Condamne la SAGECC, MM. Y... et Z..., ès qualités et l'AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.