Case Struck Due to Appellant's Death and Estate Renunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed an appeal filed by an individual in April 1999 against a decision from the Court of Appeal of Toulouse in January 1999, because the appellant died on January 1, 2000, and his heirs, including his children and the legal representatives of his minor grandchildren, formally renounced his estate, indicating their intent not to continue the legal proceedings, thus necessitating the striking of the case from the docket pursuant to the relevant procedural article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 381 du nouveau Code de procédure civile; Case Struck Due to Appellant's Death and Estate Renunciation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for deciding to strike the case from the roll (radiation) due to the heirs not intending to continue the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 381 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Camille X... s'est pourvu en cassation le 8 avril 1999 contre un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 14 janvier 1999 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que M. Camille X... est décédé le 1er janvier 2000 et que Mme Christine Di-Pietro, épouse Y..., et M. Michel X..., respectivement fille et fils de M. Camille X..., ainsi que M. André Y... et Mme Christine X..., épouse Y..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs Marie-Camille Y... et François Y..., après autorisation préalable du juge des tutelles, ont déclaré renoncer purement et simplement à la succession de M. Camille X... ; qu'il en résulte que les héritiers n'entendent pas reprendre l'instance ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Radie le pourvoi de M. Camille X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.