Agricultural Credit Fund v. Commercial Entities on Obligation Characterization and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a regional agricultural credit fund (a non-profit entity) ceded the priority of its existing mortgage inscription to two commercial entities to facilitate a third-party loan, and was later sued by those entities after the sale of the mortgaged property for non-payment, the Court of Cassation quashed the lower court's decision which had rejected the fund's prescription defense by ruling the underlying obligation was civil. The Court reasoned that because the credit fund was engaged in banking operations, which constitute a commercial activity, its commitment to the commercial plaintiffs arising from the financial facility was commercial in nature, thereby subjecting it to the ten-year prescription period applicable to commercial obligations under the relevant Code of Commerce articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 189 bis du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Fund v. Commercial Entities on Obligation Characterization and Prescription Period: The Court reasoned that because the credit fund was engaged in banking operations, which constitute a commercial activity, its commitment to the commercial plaintiffs arising from the financial facility was commercial in nature, thereby subjecting it to the ten-year prescription period applicable to commercial obligations under the relevant Code of Commerce articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles of the Commercial Code were cited in relation to the violation found, which led to the cassation of the lower court's decision regarding the application of the prescription period.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;
Vu les articles 1er, 189 bis et 632 du Code de commerce devenus respectivement les articles L. 121-1, L. 110-4 et L. 110-1 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour permettre à la société civile immobilière Jacques Coeur (la SCI) à laquelle elle avait elle-même accordé, en 1984, une ouverture de crédit garantie par une affectation hypothécaire, d'obtenir un nouveau concours financier de la société anonyme Comptoir des Entrepreneurs, devenue la société Entenial, et du Crédit foncier de France, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion a, par acte du 27 février 1985, cédé à celles-ci le bénéfice de l'antériorité de sa propre inscription d'hypothèque ; que les biens hypothéqués ayant été vendus et les fonds versés à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, les sociétés Comptoir des Entrepreneurs et Crédit foncier de France ont fait assigner cette Caisse en paiement, par acte du 18 août 1997, en faisant valoir qu'elles n'avaient pas été désintéressées ;
Attendu que pour rejeter l'exception de prescription opposée par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion à cette action, l'arrêt retient que la prescription de dix ans édictée par l'article 189 bis du Code de commerce concerne les obligations, quelle qu'en soit la nature, contractées par des commerçants à l'occasion de leur commerce envers d'autres commerçants ou non commerçants alors que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion avait un statut de société civile et que l'engagement qu'elle avait souscrit envers les sociétés Comptoir des Entrepreneurs devenue société Entenial et Crédit foncier de France, relatif à une mesure conservatoire, était de nature civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'engagement pour lequel elle était poursuivie par des sociétés commerciales avait été souscrit par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion à l'occasion d'un concours financier qu'elle avait accordé en tant qu'établissement pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne les sociétés Entenial et Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Entenial et Crédit foncier de France ; les condamne à payer 1 800 euros à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.