Legislator Jurisprudence & Législation
00-11280 Généré par l'IA

Bank Employee Embezzlement and Employer Subrogation Rights

Numéro de cause 00-11280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, convicted of embezzlement of bearer bonds from bank clients, was sued by his former employer, who had indemnified the victims, for reimbursement. The employee argued that the lower court's decision was based on undisclosed investigative documents and that the employer was not liable for his acts because they were outside the scope of his employment, being personal and abnormal, thus precluding the employer's right to subrogation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the evidence demonstrated the funds were entrusted to the employee by clients solely because of his capacity and in the context of his official duties at client residences or within the bank vault, establishing the employer's potential liability to the victims and validating its right to seek reimbursement through subrogation.

Regeste Legislator

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article 1251.3 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Employee Embezzlement and Employer Subrogation Rights: The employee argued that the lower court's decision was based on undisclosed investigative documents and that the employer was not liable for his acts because they were outside the scope of his employment, being personal and abnormal, thus precluding the employer's right to subrogation. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the evidence demonstrated the funds were entrusted to the employee by clients solely because of his capacity and in the context of his official duties at client residences or within the bank vault, establishing the employer's potential liability to the victims and validating its right to seek reimbursement through subrogation.

Mots-clés

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abus de confiance documents bancaires responsabilité personnelle obligation de chercher du travail infraction commise dans une entreprise droits de la victime

Dispositions légales citées

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article 1251.3 du Code civil
The Court confirmed that the employer (Caisse) was subrogated based on this article after indemnifying the victims.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order M. X... to pay a sum to the employer for legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1251.3 du Code civil

The Court confirmed that the employer (Caisse) was subrogated based on this article after indemnifying the victims.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request of M. X... for legal fees.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order M. X... to pay a sum to the employer for legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 18 novembre 1999), que M. X... a, alors qu'il était employé de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne (la Caisse), détourné des bons anonymes ou au porteur au préjudice de plusieurs clients ; qu'il a été condamné pour abus de confiance et licencié pour faute lourde ;

que la Caisse ayant indemnisé les victimes a assigné M. X... en remboursement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une certaine somme à la Caisse alors, selon le moyen :

1 ) qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure et notamment pas du bordereau de communication de pièces de la Caisse, que les procès-verbaux d'interrogatoire devant le juge d'instruction, sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, aient été communiqués, ni même produits (violation des articles 16, alinéa 2, et 132 du nouveau Code de procédure civile) ;

2 ) que le commettant n'a intérêt à acquitter la dette du préposé que s'il est tenu de l'acquitter avec lui ou pour lui ; que le commettant n'est responsable des dommages causés par son préposé que pour les actes accomplis dans les fonctions auxquelles il l'a employé ;

qu'il n'en va pas ainsi des actes, même accomplis par le préposé à l'occasion de ses fonctions, dès lors que la victime ne pouvait ignorer que le préposé agissait pour son propre compte en raison des caractère personnel et anormal de ces actes ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 8 septembre 1997, ayant condamné M. Y... pour abus de confiance, que celui-ci s'était fait remettre des bons au porteur en vue, pour le remettant, d'en faire don à ses petits-enfants ou les avait volés à ses autres victimes ; que ces remises ou ces vols avaient été opérés au domicile des victimes ou dans la salle des coffres ; qu'en raison du caractère personnel et anormal de ces opérations, les victimes ne pouvaient ignorer que leurs relations avec M. X... étaient placées en dehors de fonctions de celui-ci (violation des articles 1251.3 et 1384, alinéa 5, du Code civil) ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des interrogatoires de M. X... par le juge d'instruction que les fonds détournés lui ont été remis par des clients de son employeur, qu'il connaissait en cette seule qualité et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions au domicile des clients où il se rendait à la demande de ceux-ci pour leurs opérations de banque, soit même dans la salle des coffres de l'agence où il travaillait ; qu'étant susceptible de voir sa responsabilité civile de commettant recherchée par ses clients, la Caisse avait intérêt à acquitter la dette de son employé ;

Que par ces constatations et énonciations, fondées sur des procès-verbaux d'interrogatoire communiqués et produits devant la cour d'appel selon le bordereau de l'avoué de la Caisse du 5 octobre 1999, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir que la responsabilité de l'employeur était susceptible d'être recherchée par les victimes de son préposé et que la Caisse bénéficiait de la subrogation prévue par l'article 1251.3 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne la somme de 2 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.