Court of Cassation Overturns Mootness Ruling Based on Failure to Allow Adversarial Argument on Subsequent Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate ruling that declared an appeal against a preliminary injunction denying the suspension of a lease's resolutory clause to be moot, because the appellate court had, on its own initiative, cited a subsequent, separate preliminary injunction that found the lease to be terminated without first soliciting the parties' explanations. The Court reasoned that by failing to seek the parties' input regarding the relevance of the subsequent, distinct decision, the appellate court violated the fundamental principle of adversarial procedure requiring all parties to be heard on all matters before the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société Stegim aux dépens; Court of Cassation Overturns Mootness Ruling Based on Failure to Allow Adversarial Argument on Subsequent Injunction: The Court reasoned that by failing to seek the parties' input regarding the relevance of the subsequent, distinct decision, the appellate court violated the fundamental principle of adversarial procedure requiring all parties to be heard on all matters before the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating the principle of contradiction established by this article.
The losing party (Société Stegim) was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a saisi un juge des référés d'une demande de suspension de la clause résolutoire du bail le liant à la société Stegim, a été débouté de cette demande ;
Attendu que pour déclarer sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés, l'arrêt retient, d'office, que par une autre ordonnance rendue postérieurement, le juge des référés a constaté la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans provoquer les explications des parties, alors que les deux décisions avaient été rendues dans des instances différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Stegim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.