Legislator Jurisprudence & Législation
00-15514 Généré par l'IA

Materials Supplier v. General Contractor (Payment Agreement Interpretation)

Numéro de cause 00-15514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A materials supplier sued the general contractor based on a payment agreement dated October 8, 1992, concerning materials provided to a subcontractor for a plumbing project. The supplier contended the agreement obligated the general contractor to pay for all materials, including prior deliveries, and that the lower court failed to consider the parties' intent regarding this change of debtor, violating civil procedure rules by not addressing specific arguments. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the October 8, 1992 agreement, which established a 120-day period where the subcontractor would be billed for materials, and that the lower court properly found the disputed invoices related to supplies delivered *outside* this specified period, thereby implicitly rejecting the supplier's claims regarding prior deliveries.

Regeste Legislator

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article 1156 du Code civil, articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Materials Supplier v. General Contractor (Payment Agreement Interpretation): The supplier contended the agreement obligated the general contractor to pay for all materials, including prior deliveries, and that the lower court failed to consider the parties' intent regarding this change of debtor, violating civil procedure rules by not addressing specific arguments. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the lower court correctly interpreted the October 8, 1992 agreement, which established a 120-day period where the subcontractor would be billed for materials, and that the lower court properly found the disputed invoices related to supplies delivered *outside* this specified period, thereby implicitly rejecting the supplier's claims regarding prior deliveries.

Mots-clés

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contrat d'entreprise générale contentieux contractuel créance contestée projet général contrat d'entrepôt hypothèque légale du vendeur d'immeuble

Dispositions légales citées

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article 1156 du Code civil
Cited in the appellant's argument regarding the court's failure to research the parties' intent, but the Court of Cassation rejected this ground as unfounded.
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's second branch of the argument regarding the failure to rule on specific conclusions, but the Court of Cassation found the lower court had responded to them.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1156 du Code civil

Cited in the appellant's argument regarding the court's failure to research the parties' intent, but the Court of Cassation rejected this ground as unfounded.

articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's second branch of the argument regarding the failure to rule on specific conclusions, but the Court of Cassation found the lower court had responded to them.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2000), que la société Dumez Méditerranée (société Dumez) a sous-traité à M. X... la réalisation de travaux de plomberie et que la société Berton Sicard (société Berton) a fourni à celui-ci des matériaux destinés à ce chantier ;

que la société Berton, se prévalant d'une convention qu'elle avait conclue avec M. X... et la société Dumez le 8 octobre 1992, a assigné cette dernière en paiement du prix des matériaux ;

Attendu que la société Berton reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans leur comportement ultérieur de nature à la manifester ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée et comme l'avaient retenu les premiers juges, si la convention du 8 octobre 1992 n'était pas destinée à faire supporter le paiement de la fourniture des matériaux livrés à la société Sanip-Nerguti directement par la société Dumez, peu important leur date de livraison pourvu que ces matériaux fussent destinés au chantier litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1156 du Code civil ;

2 / que, dans ses conclusions du 9 juillet 1999, la société Berton soutenait, à l'appui de sa demande en paiement de ses factures de fourniture de sanitaire plomb, qu'elle avait signé la convention de paiement par changement de débiteur du 8 octobre 1992 en considération du fait qu'elle serait payée de toutes ses livraisons de matériaux en ce compris celles déjà effectuées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention du 8 octobre 1992, conclue entre la société Dumez, M. X... et la société Berton pour une durée de 120 jours à compter de cette date, prévoit que pendant cette période, les matériaux commandés par le sous-traitant, seront livrés et facturés par le fournisseur au sous-traitant et que chaque mois, celui-ci présentera sa situation de travaux à l'entreprise générale en indiquant sur cette situation le règlement à opérer par l'entreprise générale au fournisseur, correspondant au total de ses factures mensuelles établies au nom du sous-traitant, la cour d'appel, qui a constaté que les factures dont le montant était réclamé correspondaient à des fournitures faites en dehors de la période couverte par la convention du 8 octobre 1992, a effectué la recherche prétendument omise et a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berton Sicard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Berton Sicard et la condamne à payer à la société Dumez Méditerranée la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.