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00-15415 Généré par l'IA

Seller's Indemnity Claim After Partial Breach Finding

Numéro de cause 00-15415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A buyer sued its seller and the seller's supplier for breach of contract because a delivered automobile did not conform to the ordered 1994 model year, a claim the trial court rejected but the appellate court partially accepted, leading the seller to appeal the appellate court's decision to only partially grant its claim for full indemnity from the supplier. The Supreme Court upheld the appellate court's finding, reasoning that since the vehicle's characteristics corresponded to a model manufactured before September 1, 1992, the non-conformity was manifest, and as both professional entities knew the vehicle was not what was ordered, the appellate court was justified in finding the seller’s fault contributed to the buyer's loss, thus negating the seller's claim for total indemnification.

Regeste Legislator

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article 1604 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Seller's Indemnity Claim After Partial Breach Finding: The Supreme Court upheld the appellate court's finding, reasoning that since the vehicle's characteristics corresponded to a model manufactured before September 1, 1992, the non-conformity was manifest, and as both professional entities knew the vehicle was not what was ordered, the appellate court was justified in finding the seller’s fault contributed to the buyer's loss, thus negating the seller's claim for total indemnification.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande partielle acheteur garantie du vendeur défaut de la chose dommages-intérêts contractuels manquement de l'assureur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1604 du Code civil
qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1604 du Code civil ;
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The provision was applied to reject the claim for costs made by Automobiles Jacques Piron and to order it to pay a sum to North American vehicule imports.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The provision was applied to reject the claim for costs made by Automobiles Jacques Piron and to order it to pay a sum to North American vehicule imports.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999), que la société European experts sales and services (société EAS) a commandé un véhicule automobile à "Automobiles Jacques Piron" (AJP) qui lui a livré un véhicule qu'elle avait acheté à la société North American vehicule import (société NAVI) ; que la société EAS, prétendant que le véhicule livré n'était pas conforme à la commande, a assigné AJP et la société NAVI en réparation de son préjudice ; que AJP a formé une demande en garantie contre la société NAVI ; que le tribunal a rejeté la demande de la société EAS ; que cette société a fait appel du jugement ;

qu'AJP a maintenu sa demande en garantie ; que la cour d'appel a accueilli, la demande de la société EAS et partiellement la demande en garantie d'AJP ;

Attendu que la société Saint-Maur Créteil diffusion automobile, dite société AJP, reproche à l'arrêt de n'avoir accueilli sa demande en garantie contre la société NAVI qu'à concurrence de moitié, alors, selon le moyen :

1 / que pour demander que la société NAVI soit condamnée à garantie, la société AJP invoquait un défaut de conformité ; qu'elle faisait valoir que la facture de vente mentionnait que le véhicule était du millésime 1994, que le certificat de cession mentionnait lui aussi le millésime 1994, tout comme l'attestation émise le 13 mars 1995 par la société NAVI et transmise le même jour à la société AJP en vue de sa remise entre les mains de la société EAS ; qu'en s'abstenant de rechercher si, le véhicule n'étant pas conforme à ce qui avait été convenu, la société AJP ne pouvait pas prétendre, sur le fondement de l'obligation de délivrance, à la totalité de la somme mise à sa charge, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

2 / que dès lors que la chose n'est pas conforme à ce qui avait été convenu, l'acquéreur peut obtenir réparation du préjudice subi dans sa totalité, peu important ses connaissances ou son expérience ;

qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 2 du décret du 4 octobre 1978, tout véhicule automobile conforme à l'un des modèles dont le fabricant a fixé les caractéristiques pour une année déterminée, est désigné par le millésime de la dite année, appelée année modèle, l'arrêt constate que le bon de commande passé le 16 février 1995 par la société EAS à la société AJP porte sur un véhicule Chevrolet, Corvetti LTI cabriolet, de l'année modèle 1994 et retient que les caractéristiques de la voiture litigieuse correspondent à une "corvette" fabriquée avant le 1er septembre 1992 ; qu'il retient encore que l'infraction à l'obligation de conformité est manifeste de la part des société AJP et NAVI qui sont des professionnels avertis et au fait des exigences de la réglementation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel, qui a retenu que la société AJP avait livré à la société EAS un véhicule dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'était pas conforme à la commande et qu'ainsi, elle avait commis une faute qui avait contribué à la réalisation du préjudice subi par cette société, a effectué la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobiles Jacques Piron aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Jacques Piron et la condamne à payer à la société North American vehicule imports la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.