Legislator Jurisprudence & Législation
99-70090 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Due to Prior Administrative Finality of Expropriation

Numéro de cause 99-70090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal because the underlying administrative decisions, specifically the declaration of public utility from September 14, 1998, and subsequent expropriation orders from January 25 and March 22, 1999, had already been definitively upheld by the administrative jurisdiction, rendering the civil appeal moot and without effect.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Dismissed Due to Prior Administrative Finality of Expropriation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

Mots-clés

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expropriation licenciement administratif utilité publique subrogation de la collectivité publique résiliation de bail commercial demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core decision rejecting the appeal, although it is an action rather than a formal cited article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to rule on claims for costs under this article (which is analogous to Article 375 CPC in modern French law context for expenses not covered by costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core decision rejecting the appeal, although it is an action rather than a formal cited article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on claims for costs under this article (which is analogous to Article 375 CPC in modern French law context for expenses not covered by costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté les recours formés contre l'arrêt portant déclaration d'utilité publique du 14 septembre 1998 et contre les arrêtés de cessibilité du 25 janvier et 22 mars 1999, le moyen est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la commune de la Clusaz et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.