Cassation Court Affirms Land Classification and Rejects Double Majority Rule Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's ruling that a specific parcel of land, classified in a non-equipped development zone (NA) requiring a minimum five-hectare planned development zone (ZAC) or comprehensive plan, could not be considered buildable land because its existing access and networks were insufficient for the only permitted type of large-scale real estate operation. Furthermore, the appellate court correctly determined that the lower court had rejected the application of the double majority rule for expropriation due to the land's privileged situation requiring a different valuation basis accounting for access servitude and proximity to networks, thereby not distorting the initial judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE les pourvois, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Court Affirms Land Classification and Rejects Double Majority Rule Application: Furthermore, the appellate court correctly determined that the lower court had rejected the application of the double majority rule for expropriation due to the land's privileged situation requiring a different valuation basis accounting for access servitude and proximity to networks, thereby not distorting the initial judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the main order dismissing the appeals.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of requests for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans violer l'article NA2 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Marseille qu'à la date de référence, le terrain appartenant à M. Thierry X... était classé en zone NA de ce POS, dans un secteur non équipé mais susceptible d'urbanisation sous forme de zone d'aménagement concerté (ZAC) d'une taille minimale de cinq hectares ou d'un plan d'aménagement d'ensemble et retenu que ce terrain n'était desservi que par un accès et des réseaux de dimensions insuffisantes pour l'opération immobilière d'ensemble seule possible en raison de son classement en zone NA, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ce terrain ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que le jugement ayant relevé que la double majorité prévue par l'article L 13-16 du Code de l'expropriation était réunie mais que le terrain appartenant à M. Thierry X... ayant une situation privilégiée nécessitait d'être évalué sur une base différente tenant compte de l'existence d'une servitude d'accès, d'une part, d'une proximité relative des réseaux, d'autre part, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a répondu aux conclusions, n'a pas dénaturé cette décision en retenant que le premier juge avait repoussé l'application de cette double majorité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Thierry X... et de la société Marseille aménagement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.