Legislator Jurisprudence & Législation
01-03014 Généré par l'IA

Successful Bidder Eviction Challenge Upheld on Procedural Grounds

Numéro de cause 01-03014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The occupants of a property, declared successful bidders at an auction, sought an order for their eviction from the possessors, which was granted in summary proceedings, prompting the possessors to challenge the eviction order and subsequent execution decisions. On appeal, the possessors contested the validity of the summary summons, arguing that an error regarding the timeline for securing legal representation, though the appellate court found it did not impede their defense as they received the documents after the order, prejudiced their rights, and also challenged the method of service by the bailiff. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its discretionary power in determining the time between the summons and the hearing was sufficient for defense, and that the challenge to the service formalities was inadmissible as it had not been raised before the lower court.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... aux dépens; Successful Bidder Eviction Challenge Upheld on Procedural Grounds: On appeal, the possessors contested the validity of the summary summons, arguing that an error regarding the timeline for securing legal representation, though the appellate court found it did not impede their defense as they received the documents after the order, prejudiced their rights, and also challenged the method of service by the bailiff. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellate court acted within its discretionary power in determining the time between the summons and the hearing was sufficient for defense, and that the challenge to the service formalities was inadmissible as it had not been raised before the lower court.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'expulsion enchérisseur droits procéduraux citation à comparaître moyens de défense droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding legal fees.
Condamne M. X... aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum based on this article regarding legal fees.

Condamne M. X... aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 novembre 2000), que déclarés adjudicataires d'un immeuble ayant appartenu à Mme X... et occupé par son fils, Mlle Y... et M. Z... ont demandé au juge des référés d'un tribunal de grande instance d'ordonner l'expulsion des consorts X... ; que cette demande ayant été accueillie, les consorts X... ont saisi un juge de l'exécution de demandes de suspension et d'annulation des opérations d'expulsion ;

que les consorts X... ont interjeté appel de l'ordonnance de référé et de la décision du juge de l'exécution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable l'assignation en référé délivrée à la requête de Mme Y... et de M. Z..., alors, selon le moyen :

1 / que, conformément à l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte est prononcée, à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; qu'en l'espèce, en constatant que l'assignation en référé signifiée à M. X... selon les dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, le 26 juillet 1999 pour une audience en référé du 26 juillet 1999, mentionnait par erreur que le destinataire de l'acte disposait d'un délai de quinze jours pour se faire représenter et constituer avocat mais qui a décidé que cette erreur n'avait pas empêché M. X... d'assurer sa défense, ce dernier ayant retiré copie de l'assignation le 29 juillet, soit le lendemain du prononcé de l'ordonnance de référé, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble l'article 486 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 / que, conformément aux articles 655,656 et 658 du nouveau Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et si elle s'avère impossible ou si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice dont il fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'accomplissement, par l'huissier de justice significateur, des diligences prévues par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile mais n'a pas constaté que l'huissier de justice avait mentionné les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne ou à domicile ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a retenu la validité de la signification de l'assignation en date du 26 juillet 1999 pour une audience de référé du 28 juillet 1999 a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a dit que le délai entre l'assignation et le jour de l'audience était suffisant pour permettre aux consorts X... d'assurer leur défense ;

Et attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que M. X... ait contesté devant les juges du fond la régularité des formalités accomplies par l'huissier de justice ;

D'où il suit que le moyen, non fondé dans sa première branche et irrecevable, comme nouveau, dans sa seconde branche, ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... et à M. Z... la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.