Validity of Appeal Based on Unattached Power of Attorney
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the admissibility of an appeal filed by the respondent, arguing that the special power of attorney authorizing the representative to appeal was not annexed to the notice of appeal, as required by procedural rules. The Court of Cassation rejected this argument, affirming that the Court of Appeal had properly deduced that the appeal was validly lodged by a representative with special authority because the court noted the filing of the power of attorney and its specific mention on the court registry's document transmission sheet, thereby confirming the procedural requirement was met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R 517-7 du Code du travail, Art. R 517-7 du Code du travail, Art. 117 du nouveau Code de procédure civile, Art. 628 du nouveau Code de procédure civile, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Validity of Appeal Based on Unattached Power of Attorney: The Court of Cassation rejected this argument, affirming that the Court of Appeal had properly deduced that the appeal was validly lodged by a representative with special authority because the court noted the filing of the power of attorney and its specific mention on the court registry's document transmission sheet, thereby confirming the procedural requirement was met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the appellant's argument regarding the requirement for a special power of attorney to be annexed to the appeal, which the Court addressed in relation to the first ground.
This article was cited in the appellant's argument regarding the requirement for a special power of attorney to be annexed to the appeal, which the Court addressed in relation to the first ground.
Cited in the dispositive to reject the legal aid request made by Mme Y...
Cited in the dispositive to order M. X... to pay costs to Mme Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que le pouvoir spécial de représentation doit être annexé à la déclaration d'appel ; qu'en relevant d'une part, que Mme Y... versait aux débats le pouvoir qu'elle avait donné à M. Z... pour interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes et d'autre part, que le bordereau de transmission du dossier indiquait "pouvoir de M. Z... pour interjeter appel", sans pour autant relever que ce pouvoir était annexé à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé le principe susvisé et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R 517-7 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par M. Z... en qualité de mandataire de Mme Y... et que le bordereau de transmission du dossier de première instance à la juridiction du second degré, établi par le greffe, comportait une cote intitulée "pouvoir de M. Z... pour interjeter appel", a pu en déduire que l'appel avait été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 450 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.