Legislator Jurisprudence & Législation
00-44847 Généré par l'IA

Employee Dismissal Notification and Settlement Validity Dispute

Numéro de cause 00-44847
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, whose employment contract was transferred to a new entity, was dismissed by a letter dated August 18, 1997, which she received the same day by hand delivery against signature, and subsequently signed a settlement agreement on August 21, 1997, concerning the termination consequences. The Supreme Court rejected the appeal arguing the transaction was valid because the dismissal letter was otherwise validly notified, holding that under the relevant Labor and Civil Codes, a settlement agreement terminating all disputes arising from the employment relationship can only be validly concluded after the dismissal has been formally notified by registered letter with acknowledgment of receipt, and since the lower court found the transaction was concluded without such prerequisite notification, its decision annulling the transaction was legally justified.

Regeste Legislator

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article L. 122-12 du Code du travail, article L. 122-14-1 du Code du travail, article L. 122-14 du Code du travail, article L. 122-14-7 du Code du travail, article 2044 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Notification and Settlement Validity Dispute: The Supreme Court rejected the appeal arguing the transaction was valid because the dismissal letter was otherwise validly notified, holding that under the relevant Labor and Civil Codes, a settlement agreement terminating all disputes arising from the employment relationship can only be validly concluded after the dismissal has been formally notified by registered letter with acknowledgment of receipt, and since the lower court found the transaction was concluded without such prerequisite notification, its decision annulling the transaction was legally justified.

Mots-clés

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licenciement ou résiliation de contrat notification de la décision litiges du travail rapports de travail registre de l'état civil validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, as the transaction must follow the notification of dismissal.

article L. 122-14-7 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, concerning the conditions for concluding a transaction.

article L. 122-14-1 du Code du travail

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, concerning the requirements for dismissal notification.

article 2044 du Code civil

Cited in the reasoning leading to the rejection of the appeal, regarding the requirement for a valid transaction.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to rule on the request for reimbursement of legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 12 mars 1979, en qualité de vendeuse par la société Monoprix ; qu'en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, son contrat a été transféré, en juillet 1997, à la société Gestad intermarché ; qu'elle a été licenciée par lettre datée du 18 août 1997 ; que cette lettre porte la mention : "reçu en main propre ce jour", suivie de la signature de la salariée ; que celle-ci a signé, le 21 août 1997, une transaction concernant les conséquences de la rupture de son contrat de travail ; qu'invoquant la nullité de la transaction, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2000) d'avoir jugé que la transaction était nulle, alors, selon le moyen :

1 / que si l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la circonstance qu'il ait utilisé un autre mode de notification, telle que la remise en mains propres contre émargement n'affecte pas la validité de cette notification, de sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

2 / que l'acte sous seing privé fait pleine foi de la date entre les parties ; qu'en ayant énoncé qu'à défaut de notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, cette notification n'avait pas de date certaine, quand Mme X... avait émargé la lettre en y ayant apposé la mention : remise en mains propres ce même jour, la cour d'appel, a violé les articles 1322 et 1328 du Code civil ;

3 / que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement du 18 août 1997 ayant été reçue le même jour par Mme X..., la transaction du 21 août 1997, conclue après cette réception, était valable, de sorte que la cour d'appel a violé les artices L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 122-14, L. 122-14-7 et L. 122-14-1 du Code du travail et 2044 du Code civil que la transaction, ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que la transaction du 21 août 1997 a été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gestad intermarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gestad intermarché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.